Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Avis du défaut d'observation, enquête et décision du Ministre, annulation du bail
84(1)Lorsqu’il est rapporté au Ministre ou qu’il est parvenu à sa connaissance qu’un concessionnaire n’a pas observé l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou les modalités et conditions de son bail, le Ministre doit faire signifier par écrit au concessionnaire, à personne, ou sous pli recommandé, un avis pour informer le concessionnaire qu’il n’a pas observé ou qu’il n’aurait pas observé les modalités et conditions de son bail et fixer le jour, l’heure et le lieu d’une enquête à ce sujet, soit trente jours au moins après la date de mise à la poste de l’avis.
84(2)Aux lieu, jour et heure fixés, le Ministre doit enquêter sur le défaut de se conformer et peut, s’il est convaincu que le concessionnaire a fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou d’une quelconque des modalités et conditions de son bail,
a) annuler le bail minier,
b) proroger le délai prévu pour l’observation d’une disposition ou d’une quelconque des modalités et conditions du bail, ou
c) rendre toute autre ordonnance ou décision qu’il estime juste et équitable,
et il doit alors faire signifier un avis écrit de sa décision au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé.
84(3)Si au cours de la prorogation de délai accordée en vertu du paragraphe (2), le concessionnaire n’observe pas les dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ainsi que les modalités et conditions du bail minier, le Ministre doit annuler le bail et faire signifier au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé, un avis écrit de l’annulation.
84(4)Lorsqu’un bail minier est annulé en vertu du présent article les terrains sur lesquels porte le bail sont soustraits à la prospection et à l’enregistrement de claims durant la période fixée par le Ministre.
2002, ch. 31, art. 13; 2009, ch. 35, art. 51
Avis de défaut de se conformer aux modalités et conditions
84(1)Lorsqu’il est rapporté au Ministre ou qu’il est parvenu à sa connaissance qu’un concessionnaire n’a pas observé l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou les modalités et conditions de son bail, le Ministre doit faire signifier par écrit au concessionnaire, à personne, ou sous pli recommandé, un avis pour informer le concessionnaire qu’il n’a pas observé ou qu’il n’aurait pas observé les modalités et conditions de son bail et fixer le jour, l’heure et le lieu d’une enquête à ce sujet, soit trente jours au moins après la date de mise à la poste de l’avis.
Enquête et décision du Ministre
84(2)Aux lieu, jour et heure fixés, le Ministre doit enquêter sur le défaut de se conformer et peut, s’il est convaincu que le concessionnaire a fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou d’une quelconque des modalités et conditions de son bail,
a) annuler le bail minier,
b) proroger le délai prévu pour l’observation d’une disposition ou d’une quelconque des modalités et conditions du bail, ou
c) rendre toute autre ordonnance ou décision qu’il estime juste et équitable,
et il doit alors faire signifier un avis écrit de sa décision au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé.
Annulation du bail
84(3)Si au cours de la prorogation de délai accordée en vertu du paragraphe (2), le concessionnaire n’observe pas les dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ainsi que les modalités et conditions du bail minier, le Ministre doit annuler le bail et faire signifier au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé, un avis écrit de l’annulation.
Annulation du bail
84(4)Lorsqu’un bail minier est annulé en vertu du présent article les terrains sur lesquels porte le bail sont soustraits à la prospection et à l’enregistrement de claims durant la période fixée par le Ministre.
2002, c.31, art.13; 2009, c.35, art.51
Avis de défaut de se conformer aux modalités et conditions
84(1)Lorsqu’il est rapporté au Ministre ou qu’il est parvenu à sa connaissance qu’un concessionnaire n’a pas observé l’une quelconque des dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou les modalités et conditions de son bail, le Ministre doit faire signifier par écrit au concessionnaire, à personne, ou sous pli recommandé, un avis pour informer le concessionnaire qu’il n’a pas observé ou qu’il n’aurait pas observé les modalités et conditions de son bail et fixer le jour, l’heure et le lieu d’une enquête à ce sujet, soit trente jours au moins après la date de mise à la poste de l’avis.
Enquête et décision du Ministre
84(2)Aux lieu, jour et heure fixés, le Ministre doit enquêter sur le défaut de se conformer et peut, s’il est convaincu que le concessionnaire a fait défaut de se conformer à une disposition de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ou d’une quelconque des modalités et conditions de son bail,
a) annuler le bail minier,
b) proroger le délai prévu pour l’observation d’une disposition ou d’une quelconque des modalités et conditions du bail, ou
c) rendre toute autre ordonnance ou décision qu’il estime juste et équitable,
et il doit alors faire signifier un avis écrit de sa décision au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé.
Annulation du bail
84(3)Si au cours de la prorogation de délai accordée en vertu du paragraphe (2), le concessionnaire n’observe pas les dispositions de la présente loi ou de la Loi de la taxe sur les minéraux métalliques ou des règlements établis en vertu de ces lois ainsi que les modalités et conditions du bail minier, le Ministre doit annuler le bail et faire signifier au concessionnaire, à personne ou sous pli recommandé, un avis écrit de l’annulation.
Annulation du bail
84(4)Lorsqu’un bail minier est annulé en vertu du présent article les terrains sur lesquels porte le bail sont soustraits à la prospection et au jalonnement durant la période fixée par le Ministre.
2002, c.31, art.13