Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Avis des raisons qui ont empêché le commencement de la production ou qui ont justifié sa réduction ou sa cessation
76(1)Lorsque la production
a) à un taux de soixante pour cent au moins de sa capacité planifiée, comme prévu au rapport d’étude de faisabilité, n’a pas commencé au moment prévu à ce rapport,
b) est réduite à n’importe quel moment après le commencement de la production, à moins de soixante pour cent de sa capacité planifiée, comme prévue au rapport d’étude de faisabilité, ou
c) cesse pour n’importe quelle raison durant le terme du bail,
le concessionnaire doit, sans délai, donner avis au Ministre de la situation et lui donner les raisons qui ont empêché le commencement de la production, ou qui ont justifié sa réduction ou sa cessation.
76(2)Le concessionnaire doit, lorsque le Ministre l’exige de lui au moment où un bail minier est passé ou à tout moment par la suite, transformer ou transformer davantage dans la province les minéraux provenant d’une exploitation minière en vertu d’un bail minier.
76(3)Le Ministre ne doit pas exiger qu’un concessionnaire transforme ou transforme davantage dans la province des minéraux à moins que le Ministre soit convaincu que le concessionnaire est capable financièrement de le faire.