Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Déclaration du travail exécuté
71(1)Sauf pour une année au cours de laquelle il réalise une production en vertu de son bail minier, tout concessionnaire doit remettre annuellement à l’archiviste
a) une déclaration de tout travail exécuté relativement au bail durant l’année, y compris le travail exécuté en excès du travail requis, dans la forme prescrite par règlement, au plus tard à la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier, et
b) un rapport conforme aux règlements et contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration visée à l’alinéa a) et un relevé des coûts y afférents, trente jours au plus tard après la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier.
71(2)Sauf pour une année au cours de laquelle un concessionnaire réalise une production en vertu de son bail minier, les paragraphes 56(2), (3), (4), (6) et (7), et 57(1) et (2) s’appliquent, avec les changements nécessaires, aux baux miniers et le mot « terme » y signifie « année » pour l’application du présent article.
Déclaration du travail exécuté
71(1)Sauf pour une année au cours de laquelle il réalise une production en vertu de son bail minier, tout concessionnaire doit remettre annuellement à l’archiviste
a) une déclaration de tout travail exécuté relativement au bail durant l’année, y compris le travail exécuté en excès du travail requis, dans la forme prescrite par règlement, au plus tard à la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier, et
b) un rapport conforme aux règlements et contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration visée à l’alinéa a) et un relevé des coûts y afférents, trente jours au plus tard après la date anniversaire du commencement du premier terme du bail minier.
71(2)Sauf pour une année au cours de laquelle un concessionnaire réalise une production en vertu de son bail minier, les paragraphes 56(2), (3), (4), (6) et (7), et 57(1) et (2) s’appliquent, avec les changements nécessaires, aux baux miniers et le mot « terme » y signifie « année » pour l’application du présent article.