Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Disposition d’un claim enregistré
7Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut disposer par voie d’adjudication ou de toute autre façon de tout ou partie d’un claim ou d’un bail minier enregistré qui a expiré ou qui est annulé ou abandonné en vertu de la présente loi et, lorsque le Ministre affiche au bureau de l’archiviste un avis exprimant son intention d’en disposer, les paragraphes 13(7), 15(6), 60(4) et 84(4), l’article 86 et le paragraphe 108(7) pour autant qu’ils visent les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims ne s’appliquent pas.
2009, ch. 35, art. 2
Disposition d’un claim enregistré
7Malgré toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut disposer par voie d’adjudication ou de toute autre façon de tout ou partie d’un claim ou d’un bail minier enregistré qui a expiré ou qui est annulé ou abandonné en vertu de la présente loi et, lorsque le Ministre affiche au bureau de l’archiviste un avis exprimant son intention d’en disposer, les paragraphes 13(7), 15(6), 60(4) et 84(4), l’article 86 et le paragraphe 108(7) pour autant qu’ils visent les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims ne s’appliquent pas.
2009, c.35, art.2
Disposition d’un claim enregistré
7Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le Ministre peut disposer par voie d’adjudication ou de d’autres façons de tout ou de partie d’un claim enregistré ou d’un bail minier expiré ou annulé ou bien abandonné en application de la présente loi, et lorsque le Ministre affiche un avis exprimant son intention d’en disposer au bureau de l’archiviste, les paragraphes 13(7), 15(6), 60(4) et 84(4), l’article 86 et le paragraphe 108(7) en autant qu’ils visent les terres ouvertes à la prospection et au jalonnement ne s’appliquent pas.