Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Formule et enregistrement d’un bail minier
69(1)Un bail minier doit être passé en double exemplaire selon la formule prescrite par règlement; un exemplaire appelé contrepartie doit être remis au concessionnaire et l’autre doit être déposé et enregistré au bureau de l’archiviste à Fredericton.
69(2)Tout bail minier accordé en application de la présente loi doit être passé par le Ministre, signé de sa main et revêtu du sceau officiel, et, du côté du concessionnaire, signé de sa main et scellé de son sceau ou par son procureur ou représentant dûment autorisés; lorsqu’un bail minier est passé par un procureur ou un agent, le document conférant de tels pouvoirs doit être déposé au bureau de l’archiviste à Fredericton avant la délivrance de la copie du bail minier au concessionnaire.
69(3)Un certificat du dépôt et de l’enregistrement prescrits en vertu du paragraphe (1) doit porter inscription par l’archiviste sur l’exemplaire remis.