Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Avis du projet de forage et démarches de l’archiviste
66(1)Toute personne projetant d’abandonner, de jeter, de mettre au rebut, de détruire des carottes ou copeaux de sondage obtenus par forage comme il est mentionné à l’article 64 et se trouvant en sa possession ou sous sa garde par mesure de sûreté, autrement que de la façon permise à l’article 65 doit donner avis de son projet à l’archiviste, lequel sur réception de cet avis, doit
a) accorder à cette personne la permission conformément à l’article 65;
b) prendre possession au nom de la Couronne des carottes ou des copeaux de sondage; ou
c) faire la diagraphie de la carotte de sondage ou des copeaux de sondage et accorder la permission à cette personne conformément à l’article 65.
66(2)Les démarches entreprises par l’archiviste en application du paragraphe (1) sont à la charge de la Couronne.
66(3)L’article 65 ne s’applique pas lorsque l’archiviste a reçu l’avis en vertu du paragraphe (1) et qu’il n’a pas répondu dans les six mois qui suivent la date de réception par lui.