Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Avis de contestation
61(1)Sous réserve du présent article, un prospecteur peut déposer auprès de l’archiviste un avis de contestation selon lequel un claim n’a pas été régulièrement enregistré au moyen de la formule fournie par le Ministre.
61(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être fait en double et être accompagné du droit prescrit par règlement.
61(3)Lorsque le prospecteur soutient qu’il a le droit
a) d’enregistrer un claim, ou
b) d’avoir un droit ou un intérêt dans tout ou partie d’un claim, ou, dans la superficie du claim,
il doit le mentionner dans son avis de contestation en en donnant les détails.
61(4)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation à moins qu’il ne contienne une adresse ou ne porte inscription d’une adresse pour fin de signification au prospecteur qui dépose l’avis.
61(5)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation pour fin de dépôt après l’expiration de soixante jours suivant l’enregistrement du claim à moins
a) qu’il n’y ait allégation de fraude, ou
b) que le titulaire du claim ou son représentant ne se soit pas conformé aux dispositions de l’article 44.
61(6)Lorsqu’un avis de contestation a été déposé conformément au présent article, l’archiviste doit
a) faire une annotation au registre à cet effet;
b) garder à son bureau une copie de l’avis;
c) transmettre sans délai une copie de l’avis sous pli recommandé, au titulaire du claim en cause; et
d) transmettre une copie de l’avis à la Commission.
61(7)Lorsque les exigences du présent article ont été réalisées, les articles 13 et 113 s’appliquent à la contestation.
1986, ch. 55, art. 8; 2009, ch. 35, art. 47; 2023, ch. 6, art. 2
Avis de contestation
61(1)Sous réserve du présent article, un prospecteur peut déposer auprès de l’archiviste un avis de contestation selon lequel un claim n’a pas été régulièrement enregistré au moyen de la formule fournie par le Ministre.
61(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être fait en double et être accompagné du droit prescrit par règlement.
61(3)Lorsque le prospecteur soutient qu’il a le droit
a) d’enregistrer un claim, ou
b) d’avoir un droit ou un intérêt dans tout ou partie d’un claim, ou, dans la superficie du claim,
il doit le mentionner dans son avis de contestation en en donnant les détails.
61(4)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation à moins qu’il ne contienne une adresse ou ne porte inscription d’une adresse pour fin de signification au prospecteur qui dépose l’avis.
61(5)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation pour fin de dépôt après l’expiration de soixante jours suivant l’enregistrement du claim à moins
a) qu’il n’y ait allégation de fraude, ou
b) que le titulaire du claim ou son représentant ne se soit pas conformé aux dispositions de l’article 44.
61(6)Lorsqu’un avis de contestation a été déposé conformément au présent article, l’archiviste doit
a) faire une annotation au registre à cet effet;
b) garder à son bureau une copie de l’avis;
c) transmettre sans délai une copie de l’avis sous pli recommandé, au titulaire du claim en cause; et
d) transmettre une copie de l’avis au commissaire aux mines.
61(7)Lorsque les exigences du présent article ont été réalisées, les articles 13 et 113 s’appliquent à la contestation.
1986, ch. 55, art. 8; 2009, ch. 35, art. 47
Avis de contestation
61(1)Sous réserve du présent article, un prospecteur peut déposer auprès de l’archiviste un avis de contestation selon lequel un claim n’a pas été régulièrement enregistré au moyen de la formule fournie par le Ministre.
61(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être fait en double et être accompagné du droit prescrit par règlement.
61(3)Lorsque le prospecteur soutient qu’il a le droit
a) d’enregistrer un claim, ou
b) d’avoir un droit ou un intérêt dans tout ou partie d’un claim, ou, dans la superficie du claim,
il doit le mentionner dans son avis de contestation en en donnant les détails.
61(4)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation à moins qu’il ne contienne une adresse ou ne porte inscription d’une adresse pour fin de signification au prospecteur qui dépose l’avis.
61(5)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation pour fin de dépôt après l’expiration de soixante jours suivant l’enregistrement du claim à moins
a) qu’il n’y ait allégation de fraude, ou
b) que le titulaire du claim ou son représentant ne se soit pas conformé aux dispositions de l’article 44.
61(6)Lorsqu’un avis de contestation a été déposé conformément au présent article, l’archiviste doit
a) faire une annotation au registre à cet effet;
b) garder à son bureau une copie de l’avis;
c) transmettre sans délai une copie de l’avis sous pli recommandé, au titulaire du claim en cause; et
d) transmettre une copie de l’avis au commissaire aux mines.
61(7)Lorsque les exigences du présent article ont été réalisées, les articles 13 et 113 s’appliquent à la contestation.
1986, c.55, art.8; 2009, c.35, art.47
Avis de contestation
61(1)Sous réserve du présent article, un prospecteur peut déposer auprès de l’archiviste, en la forme prévue par règlement, un avis de contestation alléguant qu’un claim a été indûment enregistré.
61(2)L’avis mentionné au paragraphe (1) doit être fait en double et être accompagné du droit prescrit par règlement.
61(3)Lorsque le prospecteur soutient qu’il a le droit
a) d’enregistrer un claim, ou
b) d’avoir un droit ou un intérêt dans tout ou partie d’un claim, ou, dans la superficie du claim,
il doit le mentionner dans son avis de contestation en en donnant les détails.
61(4)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation à moins qu’il ne contienne une adresse ou ne porte inscription d’une adresse pour fin de signification au prospecteur qui dépose l’avis.
61(5)L’archiviste ne peut accepter un avis de contestation pour fin de dépôt après l’expiration de soixante jours suivant l’enregistrement du claim à moins
a) qu’il n’y ait allégation de fraude, ou
b) que le titulaire du claim ou son représentant ne se soit pas conformé aux dispositions de l’article 44.
61(6)Lorsqu’un avis de contestation a été déposé conformément au présent article, l’archiviste doit
a) inscrire une note à cet égard au dossier du claim contesté et sur la carte des claims;
b) garder à son bureau une copie de l’avis;
c) transmettre sans délai une copie de l’avis sous pli recommandé, au titulaire du claim en cause; et
d) transmettre une copie de l’avis au commissaire aux mines.
61(7)Lorsque les exigences du présent article ont été réalisées, les articles 13 et 113 s’appliquent à la contestation.
1986, c.55, art.8