Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Déclaration des travaux effectués
58(1)Chaque année, au plus tard à la date réglementaire, tout titulaire de claims durant une période quelconque de l’année civile précédente remet à l’archiviste, en la forme et renfermant les renseignements qu’exige l’archiviste, une déclaration précisant le type, la quantité et le coût de tous les travaux effectués relativement au claim durant l’année civile précédente et les minéraux recherchés, malgré la possibilité que, durant cette année, le claim a expiré ou a été abandonné, annulé ou converti en bail minier.
58(2)Lorsque des claims limitrophes sont détenus par la ou les mêmes personnes, une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) peut embrasser le groupe de claims.
1986, ch. 55, art. 7; 2009, ch. 35, art. 43
Déclaration des travaux effectués
58(1)Chaque année, au plus tard à la date réglementaire, tout titulaire de claims durant une période quelconque de l’année civile précédente remet à l’archiviste, en la forme et renfermant les renseignements qu’exige l’archiviste, une déclaration précisant le type, la quantité et le coût de tous les travaux effectués relativement au claim durant l’année civile précédente et les minéraux recherchés, malgré la possibilité que, durant cette année, le claim a expiré ou a été abandonné, annulé ou converti en bail minier.
58(2)Lorsque des claims limitrophes sont détenus par la ou les mêmes personnes, une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) peut embrasser le groupe de claims.
1986, c.55, art.7; 2009, c.35, art.43
Déclaration des travaux effectués
58(1)Chaque année, au plus tard, à la date fixée par règlement, tout titulaire de claim durant une période quelconque de l’année civile précédente doit soumettre à l’archiviste au moyen de la formule fournie par le Ministre une déclaration précisant le type, le montant et le coût de tous les travaux effectués relativement au claim durant l’année civile précédente et les minéraux recherchés, nonobstant la possibilité que, durant cette année, le claim ait expiré ou ait été abandonné, annulé ou transformé en bail minier.
58(2)Lorsque des claims limitrophes sont détenus par la ou les mêmes personnes, une déclaration faite en vertu du paragraphe (1) peut embrasser le groupe de claims.
1986, c.55, art.7