Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Conditions de rounouvellement d’un claim
56(1)Le titulaire d’un claim peut demander le renouvellement d’un claim s’il s’est conformé à toutes les dispositions de la présente loi et de ses règlements se rapportant au claim et s’il dépose, relativement à chaque claim à renouveler, en la forme et selon le mode autorisés par l’archiviste :
a) au plus tard à la date d’expiration du claim :
(i) une déclaration, en la forme et comportant les renseignements demandés ou exigés par l’archiviste, relative à tout le travail exécuté relativement au claim depuis la date d’enregistrement du claim ou, s’il a été renouvelé, depuis la date du dernier renouvellement, y compris le travail exécuté excédentairement au travail exigé,
(ii) le droit réglementaire pour chaque terme auquel s’applique le renouvellement;
b) au plus tard trente jours suivant la date de prise d’effet du renouvellement du claim et en la forme et comportant les renseignements demandés ou exigés par l’archiviste, un rapport contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration prévue au sous-alinéa a)(i) et un état des coûts engagés dans l’exécution de ce travail.
56(2)Nonobstant l’estimation des coûts du travail établie par le titulaire d’un claim dans une déclaration ou un rapport soumis en vertu du paragraphe (1), l’archiviste peut, après étude du rapport et des reçus ou contrats requis par lui-même sur l’exécution du travail, estimer la valeur en dollars du travail aux fins de la présente loi et des règlements.
56(3)Au cours de l’estimation en dollars prévue au paragraphe (2), si l’archiviste est convaincu
a) qu’une estimation en dollar produite dans un rapport de travail, reçu ou contrat excède les tarifs commerciaux courants, ou
b) que le temps calculé pour l’accomplissement du travail excède de façon significative le temps ordinairement consacré à un tel travail, ou
c) que le caractère inhabituel des appareils, des services, des moyens de transport ou du personnel utilisés sont compris dans les coûts du travail,
il peut exclure des coûts, à moins qu’il n’ait reçu au préalable une explication, qu’il estime satisfaisante, du caractère excessif relatif aux coûts ou à la durée du travail ou aux dépenses inhabituelles.
56(4)S’il décide que tout ou partie d’un rapport de travail n’est pas conforme à la présente loi, l’archiviste le retourne au prospecteur pour qu’il soit modifié et, s’il ne reçoit pas la modification exigée dans les trente jours qui suivent la date de retour, le travail faisant l’objet de tout ou partie du rapport ne sera pas pris en considération pour le renouvellement du claim.
56(5)Lorsque des claims dont les superficies sont contiguës ont un même titulaire, le travail qui est requis relativement à ces claims peut être accompli n’importe où dans les limites de ce groupe de superficies, la déclaration et le rapport requis au paragraphe (1) peuvent viser tout le groupe de claims et la déclaration d’exécution du travail soumis en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la ou les superficies de claims où le travail a été accompli et le ou les claims pour lesquels l’ensemble de ce travail doit être considéré.
56(6)Si l’estimation faite par l’archiviste de la valeur en dollar du travail accompli sur un claim est en excès du travail requis par les règlements, cet excédent est crédité par l’archiviste au compte de travail à effectuer au cours d’un ou de plusieurs termes subséquents du claim, mais aucun excès ne doit être crédité au delà du dixième terme suivant le terme où le travail est réalisé.
56(6.1)Un claim ne peut être renouvelé pour plus d’un terme à la fois à moins que l’excès visé au paragraphe (6) n’égale ou n’excède l’estimation en dollars du travail requis par les règlements et devant être exécuté
a) au cours d’un terme subséquent, si le renouvellement est pour deux ans, ou
b) au cours des deux termes subséquents, en tout, si le renouvellement est pour trois termes.
56(7)L’excédent en dollars du travail estimé en application du présent article
a) doit, sous réserve de l’alinéa b), être crédité au moment de l’estimation faite par l’archiviste;
b) ne peut être porté qu’aux claims
(i) qui sont enregistrés au même moment par la ou les mêmes personnes ou, en son ou en leur nom, et dont les superficies font partie d’un groupe de claims contigus qui étaient tels au moment de leur enregistrement, ou
(ii) qui font partie d’un seul groupe de claims contigus groupés en vertu de l’article 58.1; et
c) peut être reporté sur un bail minier.
56(8)Abrogé : 2009, ch. 35, art. 41
56(9)Abrogé : 2009, ch. 35, art. 41
56(10)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’antérieurement au premier renouvellement d’un claim, le travail requis n’a pas été accompli, le premier renouvellement seulement ne peut être accordé que si
a) Abrogé : 1991, ch. 57, art. 4
b) le droit prescrit par règlement a été acquitté,
mais un second renouvellement ne sera accordé que si le travail requis pour le premier et le second terme a été accompli.
1989, ch. 25, art. 2; 1991, ch. 27, art. 26; 1991, ch. 57, art. 4; 2009, ch. 35, art. 41
Conditions de rounouvellement d’un claim
56(1)Le titulaire d’un claim peut demander le renouvellement d’un claim s’il s’est conformé à toutes les dispositions de la présente loi et de ses règlements se rapportant au claim et s’il dépose, relativement à chaque claim à renouveler, en la forme et selon le mode autorisés par l’archiviste :
a) au plus tard à la date d’expiration du claim :
(i) une déclaration, en la forme et comportant les renseignements demandés ou exigés par l’archiviste, relative à tout le travail exécuté relativement au claim depuis la date d’enregistrement du claim ou, s’il a été renouvelé, depuis la date du dernier renouvellement, y compris le travail exécuté excédentairement au travail exigé,
(ii) le droit réglementaire pour chaque terme auquel s’applique le renouvellement;
b) au plus tard trente jours suivant la date de prise d’effet du renouvellement du claim et en la forme et comportant les renseignements demandés ou exigés par l’archiviste, un rapport contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration prévue au sous-alinéa a)(i) et un état des coûts engagés dans l’exécution de ce travail.
56(2)Nonobstant l’estimation des coûts du travail établie par le titulaire d’un claim dans une déclaration ou un rapport soumis en vertu du paragraphe (1), l’archiviste peut, après étude du rapport et des reçus ou contrats requis par lui-même sur l’exécution du travail, estimer la valeur en dollars du travail aux fins de la présente loi et des règlements.
56(3)Au cours de l’estimation en dollars prévue au paragraphe (2), si l’archiviste est convaincu
a) qu’une estimation en dollar produite dans un rapport de travail, reçu ou contrat excède les tarifs commerciaux courants, ou
b) que le temps calculé pour l’accomplissement du travail excède de façon significative le temps ordinairement consacré à un tel travail, ou
c) que le caractère inhabituel des appareils, des services, des moyens de transport ou du personnel utilisés sont compris dans les coûts du travail,
il peut exclure des coûts, à moins qu’il n’ait reçu au préalable une explication, qu’il estime satisfaisante, du caractère excessif relatif aux coûts ou à la durée du travail ou aux dépenses inhabituelles.
56(4)S’il décide que tout ou partie d’un rapport de travail n’est pas conforme à la présente loi, l’archiviste le retourne au prospecteur pour qu’il soit modifié et, s’il ne reçoit pas la modification exigée dans les trente jours qui suivent la date de retour, le travail faisant l’objet de tout ou partie du rapport ne sera pas pris en considération pour le renouvellement du claim.
56(5)Lorsque des claims dont les superficies sont contiguës ont un même titulaire, le travail qui est requis relativement à ces claims peut être accompli n’importe où dans les limites de ce groupe de superficies, la déclaration et le rapport requis au paragraphe (1) peuvent viser tout le groupe de claims et la déclaration d’exécution du travail soumis en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la ou les superficies de claims où le travail a été accompli et le ou les claims pour lesquels l’ensemble de ce travail doit être considéré.
56(6)Si l’estimation faite par l’archiviste de la valeur en dollar du travail accompli sur un claim est en excès du travail requis par les règlements, cet excédent est crédité par l’archiviste au compte de travail à effectuer au cours d’un ou de plusieurs termes subséquents du claim, mais aucun excès ne doit être crédité au delà du dixième terme suivant le terme où le travail est réalisé.
56(6.1)Un claim ne peut être renouvelé pour plus d’un terme à la fois à moins que l’excès visé au paragraphe (6) n’égale ou n’excède l’estimation en dollars du travail requis par les règlements et devant être exécuté
a) au cours d’un terme subséquent, si le renouvellement est pour deux ans, ou
b) au cours des deux termes subséquents, en tout, si le renouvellement est pour trois termes.
56(7)L’excédent en dollars du travail estimé en application du présent article
a) doit, sous réserve de l’alinéa b), être crédité au moment de l’estimation faite par l’archiviste;
b) ne peut être porté qu’aux claims
(i) qui sont enregistrés au même moment par la ou les mêmes personnes ou, en son ou en leur nom, et dont les superficies font partie d’un groupe de claims contigus qui étaient tels au moment de leur enregistrement, ou
(ii) qui font partie d’un seul groupe de claims contigus groupés en vertu de l’article 58.1; et
c) peut être reporté sur un bail minier.
56(8)Abrogé : 2009, c.35, art.41
56(9)Abrogé : 2009, c.35, art.41
56(10)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’antérieurement au premier renouvellement d’un claim, le travail requis n’a pas été accompli, le premier renouvellement seulement ne peut être accordé que si
a) Abrogé : 1991, c.57, art.4
b) le droit prescrit par règlement a été acquitté,
mais un second renouvellement ne sera accordé que si le travail requis pour le premier et le second terme a été accompli.
1989, c.25, art.2; 1991, c.27, art.26; 1991, c.57, art.4; 2009, c.35, art.41
Conditions pour renouveler un claim
56(1)L’archiviste ne renouvelle pas un claim à moins que le titulaire de ce claim ne se conforme à toutes les dispositions de la présente loi et des règlements relatifs au claim et qu’il n’ait, relativement à chaque claim à renouveler, présenté à l’archiviste
a) au plus tard à la date d’expiration du claim
(i) une déclaration, rédigée en la forme prescrite par règlement, relative à tout le travail exécuté relativement au claim depuis la date d’enregistrement du claim ou, si le claim a été renouvelé, depuis la date du dernier renouvellement, y compris le travail exécuté en excès du travail requis, et
(ii) le droit prescrit par règlement pour chaque terme auquel s’applique un renouvellement, et
b) au plus tard trente jours suivant la date de prise d’effet du renouvellement du claim, un rapport conforme aux règlements contenant la preuve de l’exécution du travail décrit dans la déclaration en vertu du sous-alinéa a)(i) et un état des frais encourus lors de l’exécution de ce travail.
56(2)Nonobstant l’estimation des coûts du travail établie par le titulaire d’un claim dans une déclaration ou un rapport soumis en vertu du paragraphe (1), l’archiviste peut, après étude du rapport et des reçus ou contrats requis par lui-même sur l’exécution du travail, estimer la valeur en dollars du travail aux fins de la présente loi et des règlements.
56(3)Au cours de l’estimation en dollars prévue au paragraphe (2), si l’archiviste est convaincu
a) qu’une estimation en dollar produite dans un rapport de travail, reçu ou contrat excède les tarifs commerciaux courants, ou
b) que le temps calculé pour l’accomplissement du travail excède de façon significative le temps ordinairement consacré à un tel travail, ou
c) que le caractère inhabituel des appareils, des services, des moyens de transport ou du personnel utilisés sont compris dans les coûts du travail,
il peut exclure des coûts, à moins qu’il n’ait reçu au préalable une explication, qu’il estime satisfaisante, du caractère excessif relatif aux coûts ou à la durée du travail ou aux dépenses inhabituelles.
56(4)Lorsque l’archiviste décide qu’un rapport de travail ou qu’une partie de ce rapport n’est pas entièrement conforme à la présente loi ou aux règlements, il doit retourner ce rapport ou une partie de celui-ci au demandeur pour modification, et, s’il ne reçoit pas la modification requise dans les trente jours qui suivent la date de retour, le travail faisant l’objet de tout ou partie du rapport ne sera pas pris en considération pour une demande de renouvellement.
56(5)Lorsque des claims dont les superficies sont contiguës ont un même titulaire, le travail qui est requis relativement à ces claims peut être accompli n’importe où dans les limites de ce groupe de superficies, la déclaration et le rapport requis au paragraphe (1) peuvent viser tout le groupe de claims et la déclaration d’exécution du travail soumis en vertu du paragraphe (1) doit indiquer la ou les superficies de claims où le travail a été accompli et le ou les claims pour lesquels l’ensemble de ce travail doit être considéré.
56(6)Si l’estimation faite par l’archiviste de la valeur en dollar du travail accompli sur un claim est en excès du travail requis par les règlements, cet excédent est crédité par l’archiviste au compte de travail à effectuer au cours d’un ou de plusieurs termes subséquents du claim, mais aucun excès ne doit être crédité au delà du dixième terme suivant le terme où le travail est réalisé.
56(6.1)L’archiviste ne peut renouveler un claim pour plus d’un terme à la fois à moins que l’excès visé au paragraphe (6) n’égale ou n’excède l’estimation en dollars du travail requis par les règlements et devant être exécuté
a) au cours d’un terme subséquent, si le renouvellement est pour deux ans, ou
b) au cours des deux termes subséquents, en tout, si le renouvellement est pour trois termes.
56(7)L’excédent en dollars du travail estimé en application du présent article
a) doit, sous réserve de l’alinéa b), être crédité au moment de l’estimation faite par l’archiviste;
b) ne peut être porté qu’aux claims
(i) qui sont enregistrés au même moment par la ou les mêmes personnes ou, en son ou en leur nom, et dont les superficies font partie d’un groupe de claims contigus qui étaient tels au moment de leur enregistrement, ou
(ii) qui font partie d’un seul groupe de claims contigus groupés en vertu de l’article 58.1; et
c) peut être reporté sur un bail minier.
56(8)Le titulaire d’un claim doit présenter à l’archiviste, au plus tard quatre-vingt-dix jours avant le dixième anniversaire de la date d’enregistrement du claim et chaque cinquième anniversaire par la suite, un rapport de progrès technique rédigé conformément aux règlements.
56(9)Le titulaire d’un claim doit présenter à l’archiviste, chaque cinquième anniversaire suivant la date d’enregistrement du claim, une déclaration, en la forme prescrite par règlement, confirmant que les lignes de démarcation et les piquets des superficies de claims ou, s’il y a lieu, que les lignes extérieures de démarcation et les piquets de la surface d’un groupe de claim contigus ont été vérifiés et, si nécessaire, que le travail a été accompli pour restaurer les lignes de démarcation et les piquets de claim aux conditions requises par les règlements; mais la position réelle d’un piquet ne peut être changée que sur autorisation de l’archiviste ou sur ordonnance du commissaire aux mines.
56(10)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’antérieurement au premier renouvellement d’un claim, le travail requis n’a pas été accompli, le premier renouvellement seulement ne peut être accordé que si
a) Abrogé : 1991, c.57, art.4
b) le droit prescrit par règlement a été acquitté,
mais un second renouvellement ne sera accordé que si le travail requis pour le premier et le second terme a été accompli.
1989, c.25, art.2; 1991, c.27, art.26; 1991, c.57, art.4