Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Renouvellement d’un claim
55(1)Sous réserve de l’article 56, avant l’expiration d’un terme, le titulaire d’un claim a le droit de renouveler le claim par enregistrement au registre pour un, deux ou trois termes d’une durée d’une année chacun.
55(2)Le renouvellement d’un claim en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date d’expiration du claim devant être renouvelé.
55(3)Un claim renouvelé en vertu du paragraphe (1) expire à minuit
a) à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour un terme,
b) à la date du second anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour deux termes, ou
c) à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour trois termes.
1989, ch. 25, art. 1; 2009, ch. 35, art. 40
Renouvellement d’un claim
55(1)Sous réserve de l’article 56, avant l’expiration d’un terme, le titulaire d’un claim a le droit de renouveler le claim par enregistrement au registre pour un, deux ou trois termes d’une durée d’une année chacun.
55(2)Le renouvellement d’un claim en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date d’expiration du claim devant être renouvelé.
55(3)Un claim renouvelé en vertu du paragraphe (1) expire à minuit
a) à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour un terme,
b) à la date du second anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour deux termes, ou
c) à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour trois termes.
1989, c.25, art.1; 2009, c.35, art.40
Renouvellement d’un claim
55(1)Sous réserve de l’article 56, le titulaire d’un claim peut, sur demande faite à l’archiviste avant l’expiration de tout terme, demander le renouvellement du claim pour un, deux ou trois termes d’un an chacun.
55(2)Le renouvellement d’un claim en vertu du paragraphe (1) prend effet à la date d’expiration du claim devant être renouvelé.
55(3)Un claim renouvelé en vertu du paragraphe (1) expire à minuit
a) à la date du premier anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour un terme,
b) à la date du second anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour deux termes, ou
c) à la date du troisième anniversaire de la prise d’effet du renouvellement, s’il a été renouvelé pour trois termes.
1989, c.25, art.1