Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Annulation de claims dans certains cas
52(1)S’il est convaincu que le titulaire d’un claim n’observe pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’archiviste peut faire l’une ou l’ensemble des chose suivantes :
a) aviser le titulaire des dispositions de la Loi ou des règlements qui ne sont pas observées, selon lui;
b) ordonner, par écrit, au titulaire d’observer les dispositions dans le délai indiqué dans un avis.
52(2)Lorsque le titulaire n’observe pas l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) dans le délai indiqué dans l’avis, l’archiviste peut annuler le claim.
52(3)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation à la Commission seulement dans les vingt jours après réception de l’avis prévu à l’alinéa (1)b).
52(4)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain comportant le claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 37; 2023, ch. 6, art. 2
Annulation de claims dans certains cas
52(1)S’il est convaincu que le titulaire d’un claim n’observe pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’archiviste peut faire l’une ou l’ensemble des chose suivantes :
a) aviser le titulaire des dispositions de la Loi ou des règlements qui ne sont pas observées, selon lui;
b) ordonner, par écrit, au titulaire d’observer les dispositions dans le délai indiqué dans un avis.
52(2)Lorsque le titulaire n’observe pas l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) dans le délai indiqué dans l’avis, l’archiviste peut annuler le claim.
52(3)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation du commissaire aux mines seulement dans les vingt jours après réception de l’avis prévu à l’alinéa (1)b).
52(4)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain comportant le claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 37
Annulation de claims dans certains cas
52(1)S’il est convaincu que le titulaire d’un claim n’observe pas une disposition de la présente loi ou de ses règlements, l’archiviste peut faire l’une ou l’ensemble des chose suivantes :
a) aviser le titulaire des dispositions de la Loi ou des règlements qui ne sont pas observées, selon lui;
b) ordonner, par écrit, au titulaire d’observer les dispositions dans le délai indiqué dans un avis.
52(2)Lorsque le titulaire n’observe pas l’ordre donné en vertu de l’alinéa (1)b) dans le délai indiqué dans l’avis, l’archiviste peut annuler le claim.
52(3)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation du commissaire aux mines seulement dans les vingt jours après réception de l’avis prévu à l’alinéa (1)b).
52(4)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain comportant le claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
2009, c.35, art.37
Rétention de la demande
52(1)Lorsque l’archiviste est convaincu qu’une demande d’enregistrement de claim
a) n’est pas conforme à la présente loi ou aux règlements, ou
b) qu’elle vise des minéraux dont la totalité ou une bonne partie comporte un claim enregistré, ou un bail minier, un permis d’exploitation ou un bail en vertu de la loi antérieure, mais maintenu en vertu de la présente loi, ou un droit accordé conformément à un accord en vertu de l’article 25 ou régi par la Loi sur la propriété des minéraux,
il ne doit pas enregistrer le claim, et ce claim ne doit pas être réputé avoir été enregistré, mais l’archiviste doit, si c’est exigé du demandeur et sur réception du versement du droit prescrit par règlement, retenir la demande; le commissaire aux mines peut alors trancher toute question à cet égard de la manière que prévoit la présente loi.
52(2)Le fait que l’archiviste retient une demande en vertu du paragraphe (1) n’est pas réputé être une contestation du claim enregistré et ne doit pas être considéré ou traité ainsi, à moins que le demandeur ne dépose un avis de contestation auprès de l’archiviste conformément à l’article 61.
52(3)Un claim visé par une demande retenue en vertu du paragraphe (1) expire soixante jours après la réception de la demande au bureau de l’archiviste à moins que
a) l’archiviste ne soit convaincu que cette demande a été modifiée afin d’être conforme à la présente loi et aux règlements ou que le claim a été enregistré;
b) le commissaire aux mines n’ait fixé une date d’audition pour cette demande; ou que
c) le commissaire aux mines n’ait décidé que le claim réunit les conditions pour être enregistré et que le claim n’ait été enregistré.
52(4)Lorsqu’un claim expire en vertu du paragraphe (3), l’archiviste doit immédiatement
a) mentionner à la demande qu’elle est annulée, et
b) notifier l’annulation de la demande au demandeur, sous pli recommandé, à l’adresse figurant sur la demande.