Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Présomption d’enregistrement régulier
50Sauf si le titulaire d’un claim où son mandataire ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 44, le claim pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé dans les soixante jours de son enregistrement est, en l’absence de fraude, réputé avoir été régulièrement enregistré et ne peut être ni attaqué, ni contesté, ni annulé, sauf disposition expresse de la présente loi.
1986, ch. 55, art. 6; 2009, ch. 35, art. 35
Présomption d’enregistrement régulier
50Sauf si le titulaire d’un claim où son mandataire ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 44, le claim pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé dans les soixante jours de son enregistrement est, en l’absence de fraude, réputé avoir été régulièrement enregistré et ne peut être ni attaqué, ni contesté, ni annulé, sauf disposition expresse de la présente loi.
1986, c.55, art.6; 2009, c.35, art.35
Enregistrement des claims
50(1)Sous réserve de l’article 52 et des paragraphes 113(10) et 114(9), l’archiviste doit sur réception d’une demande d’enregistrement d’un claim, en consigner les détails dans les registres de son bureau, et tout claim susceptible d’être enregistré doit être réputé enregistré lors de la réception au bureau de l’archiviste de la demande qui s’y rapporte, même si celle-ci n’a pas été immédiatement consignée dans les archives.
50(2)Sauf lorsque le titulaire d’un claim où son représentant ne s’est pas conformé aux dispositions de l’article 44, le claim contre lequel un avis de contestation n’a pas été déposé dans les soixante jours de son enregistrement est, en l’absence de fraude, réputé avoir été régulièrement jalonné et enregistré, et ne peut être ni attaqué, ni contesté, ni annulé, sauf disposition expresse de la présente loi.
1986, c.55, art.6