Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Conversion obligatoire de claims jalonnés au sol
48.8(1)Dans les quatre-vingt dix jours après l’entrée en vigueur du présent article, l’archiviste convertit tous les claims jalonnés au sol en claims jalonnés et enregistre au registre les claims jalonnés par carte conformément au présent article et à tout règlement.
48.8(2)Relativement à chaque claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, l’archiviste détermine :
a) les unités de claims qui sont comprises dans le claim jalonné sur carte;
b) la superficie du claim qui est comprise dans le claim jalonné sur carte;
c) tous autres renseignements nécessaires afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre et de donner effet à la conversion.
48.8(3)Sous réserve du présent article et afin de donner effet à la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier les limites du claim jalonné au sol ou tout autre aspect du claim qui sera converti en vertu du présent article.
48.8(4)Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article comprend une ou plusieurs unités de claims entières, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti.
48.8(5)Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article consiste en une portion d’une ou de plusieurs unités de claims, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti, sauf lorsqu’un autre titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim touchant aussi une portion de la même unité de claims.
48.8(6)Si le titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim qui touche une portion de la même unité d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, la superficie du claim jalonné au sol qui sera converti sera déterminée de la même manière que celle qu’est prévue au paragraphe 48.4(6).
48.8(7)Les terrains qui font l’objet d’un claim jalonné sur carte qui a été converti en vertu du présent article doivent, dans la mesure du possible, avoir une superficie essentiellement semblable à celle du claim jalonné au sol.
48.8(8)Relativement à chaque claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article :
a) les droits associés au claim jalonné au sol converti sont prorogés sous le claim jalonné sur carte;
b) le claim jalonné au sol est annulé.
48.8(9)Le claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé auprès de la Commission dans les trente jours de son enregistrement est réputé constituer un claim jalonné sur carte enregistré au registre en vertu de la présente loi portant la même date d’enregistrement que celle du claim jalonné au sol converti.
48.8(10)Est irrecevable toute instance intentée contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’édiction du présent article ou de l’exercice d’une fonction prévue au présent article.
2009, ch. 35, art. 33; 2023, ch. 6, art. 2
Conversion obligatoire de claims jalonnés au sol
48.8(1)Dans les quatre-vingt dix jours après l’entrée en vigueur du présent article, l’archiviste convertit tous les claims jalonnés au sol en claims jalonnés et enregistre au registre les claims jalonnés par carte conformément au présent article et à tout règlement.
48.8(2)Relativement à chaque claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, l’archiviste détermine :
a) les unités de claims qui sont comprises dans le claim jalonné sur carte;
b) la superficie du claim qui est comprise dans le claim jalonné sur carte;
c) tous autres renseignements nécessaires afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre et de donner effet à la conversion.
48.8(3)Sous réserve du présent article et afin de donner effet à la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier les limites du claim jalonné au sol ou tout autre aspect du claim qui sera converti en vertu du présent article.
48.8(4)Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article comprend une ou plusieurs unités de claims entières, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti.
48.8(5)Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article consiste en une portion d’une ou de plusieurs unités de claims, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti, sauf lorsqu’un autre titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim touchant aussi une portion de la même unité de claims.
48.8(6)Si le titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim qui touche une portion de la même unité d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, la superficie du claim jalonné au sol qui sera converti sera déterminée de la même manière que celle qu’est prévue au paragraphe 48.4(6).
48.8(7)Les terrains qui font l’objet d’un claim jalonné sur carte qui a été converti en vertu du présent article doivent, dans la mesure du possible, avoir une superficie essentiellement semblable à celle du claim jalonné au sol.
48.8(8)Relativement à chaque claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article :
a) les droits associés au claim jalonné au sol converti sont prorogés sous le claim jalonné sur carte;
b) le claim jalonné au sol est annulé.
48.8(9)Le claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé auprès du commissaire aux mines dans les trente jours de son enregistrement est réputé constituer un claim jalonné sur carte enregistré au registre en vertu de la présente loi portant la même date d’enregistrement que celle du claim jalonné au sol converti.
48.8(10)Est irrecevable toute instance intentée contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’édiction du présent article ou de l’exercice d’une fonction prévue au présent article.
2009, ch. 35, art. 33
Conversion obligatoire de claims jalonnés au sol
48.8(1)Dans les quatre-vingt dix jours après l’entrée en vigueur du présent article, l’archiviste convertit tous les claims jalonnés au sol en claims jalonnés et enregistre au registre les claims jalonnés par carte conformément au présent article et à tout règlement.
48.8(2)Relativement à chaque claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, l’archiviste détermine :
a) les unités de claims qui sont comprises dans le claim jalonné sur carte;
b) la superficie du claim qui est comprise dans le claim jalonné sur carte;
c) tous autres renseignements nécessaires afin d’inscrire le claim jalonné sur carte au registre et de donner effet à la conversion.
48.8(3)Sous réserve du présent article et afin de donner effet à la conversion, l’archiviste peut changer ou modifier les limites du claim jalonné au sol ou tout autre aspect du claim qui sera converti en vertu du présent article.
48.8(4)Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article comprend une ou plusieurs unités de claims entières, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti.
48.8(5)Si la superficie d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article consiste en une portion d’une ou de plusieurs unités de claims, ces dernières seront comprises dans la superficie du claim jalonné sur carte converti, sauf lorsqu’un autre titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim touchant aussi une portion de la même unité de claims.
48.8(6)Si le titulaire d’un autre claim jalonné au sol détient un claim qui touche une portion de la même unité d’un claim jalonné au sol qui sera converti en vertu du présent article, la superficie du claim jalonné au sol qui sera converti sera déterminée de la même manière que celle qu’est prévue au paragraphe 48.4(6).
48.8(7)Les terrains qui font l’objet d’un claim jalonné sur carte qui a été converti en vertu du présent article doivent, dans la mesure du possible, avoir une superficie essentiellement semblable à celle du claim jalonné au sol.
48.8(8)Relativement à chaque claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article :
a) les droits associés au claim jalonné au sol converti sont prorogés sous le claim jalonné sur carte;
b) le claim jalonné au sol est annulé.
48.8(9)Le claim jalonné sur carte converti en vertu du présent article pour lequel un avis de contestation n’a pas été déposé auprès du commissaire aux mines dans les trente jours de son enregistrement est réputé constituer un claim jalonné sur carte enregistré au registre en vertu de la présente loi portant la même date d’enregistrement que celle du claim jalonné au sol converti.
48.8(10)Est irrecevable toute instance intentée contre le Ministre ou la Couronne du chef de la province par suite de l’édiction du présent article ou de l’exercice d’une fonction prévue au présent article.
2009, c.35, art.33