Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Enregistrement de claims et modifications apportées aux claims
48(1)Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim au registre ou apporter les modifications à un claim mentionnées à l’article 48.1 inscrit au registre les précisions relatives au claim ou les modifications à apporter.
48(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, un claim ou toute modification apportée à un claim et mentionnée à l’article 48.1 peut être enregistré au registre par une personne physique qui est prospecteur :
a) soit au nom du prospecteur;
b) soit au nom d’une autre personne physique qui est prospecteur ou d’une corporation ou d’une société de personnes titulaire d’un permis de prospection.
48(3)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, un nombre illimité de claims peut être enregistré au registre en vertu d’un permis de prospection.
48(4)L’enregistrement d’un claims ou de toute modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 est assorti des droits réglementaires et, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour engagement de travaux.
48(5)Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim ou toute modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 fournit la preuve de son identité ou de son autorisation d’enregistrer le claim ou la modification.
48(6)Après avoir reçu la confirmation du paiement des droits et, s’il y a lieu, du dépôt du cautionnement d’engagement de travaux, tel que consigné au registre, le claim ou la modification est enregistré et un relevé confirmant l’enregistrement du claim ou la modification est envoyé électroniquement au prospecteur.
48(7)Le prospecteur qui enregistre un claim ou une modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1, ne peut annuler, retirer ni contre-passer de quelque façon le paiement des droits ou, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour engagements de travaux sans l’approbation de l’archiviste.
1986, ch. 55, art. 5; 2009, ch. 35, art. 32
Enregistrement de claims et modifications apportées aux claims
48(1)Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim au registre ou apporter les modifications à un claim mentionnées à l’article 48.1 inscrit au registre les précisions relatives au claim ou les modifications à apporter.
48(2)Sauf disposition contraire de la présente loi, un claim ou toute modification apportée à un claim et mentionnée à l’article 48.1 peut être enregistré au registre par une personne physique qui est prospecteur :
a) soit au nom du prospecteur;
b) soit au nom d’une autre personne physique qui est prospecteur ou d’une corporation ou d’une société de personnes titulaire d’un permis de prospection.
48(3)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, un nombre illimité de claims peut être enregistré au registre en vertu d’un permis de prospection.
48(4)L’enregistrement d’un claims ou de toute modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 est assorti des droits réglementaires et, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour engagement de travaux.
48(5)Le prospecteur qui souhaite enregistrer un claim ou toute modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1 fournit la preuve de son identité ou de son autorisation d’enregistrer le claim ou la modification.
48(6)Après avoir reçu la confirmation du paiement des droits et, s’il y a lieu, du dépôt du cautionnement d’engagement de travaux, tel que consigné au registre, le claim ou la modification est enregistré et un relevé confirmant l’enregistrement du claim ou la modification est envoyé électroniquement au prospecteur.
48(7)Le prospecteur qui enregistre un claim ou une modification apportée à un claim mentionnée à l’article 48.1, ne peut annuler, retirer ni contre-passer de quelque façon le paiement des droits ou, s’il y a lieu, le dépôt du cautionnement pour engagements de travaux sans l’approbation de l’archiviste.
1986, c.55, art.5; 2009, c.35, art.32
Dépôt d’une demande d’enregistrement d’un claim
48(1)Un prospecteur qui a jalonné un claim, ou au nom duquel un claim a été jalonné doit, dans les vingt et un jours suivant la date d’achèvement du jalonnement, déposer au bureau de l’archiviste conformément aux règlements, une demande d’enregistrement du claim.
48(2)Lorsqu’une demande d’enregistrement n’est pas déposée en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit, le claim expire.
48(2.1)Lorsqu’un prospecteur qui a jalonné un claim ou au nom duquel un claim a été jalonné, n’a pas déposé une demande en vertu du paragraphe (1) dans le délai prescrit, il ne peut jalonner ou faire jalonner de nouveau la superficie du claim avant huit heures le soixante-troisième jour suivant l’expiration du claim.
48(3)Le dépôt d’une demande d’enregistrement d’un claim a lieu lorsque, conformément aux règlements, la demande est reçue au bureau de l’archiviste.
1986, c.55, art.5