Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Droits du prospecteur relatifs aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
35(1)Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut pénétrer, se trouver et circuler sur les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims et y prospecter et travailler conformément à la présente loi et à ses règlements avec des véhicules, de l’équipement, des appareils, des fournitures, du personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection et au travail dans le cadre de la présente loi et de ses règlements; toutefois, le prospecteur et la personne pour le compte de qui il agit encourent une responsabilité pour les dommages réels causés aux biens et les entraves à la jouissance de ces biens.
35(2)Sous réserve du paragraphe (4), le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille doit enlever le logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims au plus tard le trente et un décembre de l’année dans laquelle il a installé ou utilisé le logement temporaire.
35(3)Avant le premier décembre, le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille peut demander par écrit à l’archiviste d’être exempté de l’exigence prévue au paragraphe (2).
35(4)L’archiviste peut exempter le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille de l’exigence prévue au paragraphe (2) pour une durée maximale de douze mois, s’il est convaincu que l’exemption est nécessaire pour prospecter ou travailler conformément à la présente loi et à ses règlements.
1991, ch. 57, art. 3; 2009, ch. 35, art. 17
Droits du prospecteur relatifs aux terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
35(1)Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut pénétrer, se trouver et circuler sur les terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims et y prospecter et travailler conformément à la présente loi et à ses règlements avec des véhicules, de l’équipement, des appareils, des fournitures, du personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection et au travail dans le cadre de la présente loi et de ses règlements; toutefois, le prospecteur et la personne pour le compte de qui il agit encourent une responsabilité pour les dommages réels causés aux biens et les entraves à la jouissance de ces biens.
35(2)Sous réserve du paragraphe (4), le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille doit enlever le logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims au plus tard le trente et un décembre de l’année dans laquelle il a installé ou utilisé le logement temporaire.
35(3)Avant le premier décembre, le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille peut demander par écrit à l’archiviste d’être exempté de l’exigence prévue au paragraphe (2).
35(4)L’archiviste peut exempter le prospecteur ou la personne pour le compte de qui il entre, se trouve, circule, prospecte ou travaille de l’exigence prévue au paragraphe (2) pour une durée maximale de douze mois, s’il est convaincu que l’exemption est nécessaire pour prospecter ou travailler conformément à la présente loi et à ses règlements.
1991, c.57, art.3; 2009, c.35, art.17
Droits du prospecteur relatifs aux terres ouvertes à la prospection et au jalonnement
35(1)Sous réserve des articles 109 et 110, un prospecteur peut pénétrer, se tenir et circuler dans des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement et peut prospecter, jalonner et travailler ces terres conformément à la présente loi et aux règlements avec des véhicules, équipements, appareils, fournitures, le personnel et le logement temporaire qui sont nécessaires à la prospection, au jalonnement et au travail dans le cadre de la présente loi et des règlements; mais la responsabilité des dommages réels causés aux biens et des entraves qui en résultent quant à la jouissance de ces biens, incombe au prospecteur et à la personne au nom de laquelle il a agi.
Enlèvement du logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement
35(2)Sous réserve du paragraphe (4), le prospecteur ou la personne au nom de laquelle le prospecteur entre, se tient, circule, prospecte, jalonne ou travaille, doit enlever le logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement au plus tard le trente et un décembre de l’année dans laquelle le prospecteur a placé ou utilisé le logement temporaire sur les terres.
Demande d’exemption
35(3)Avant le premier décembre, le prospecteur ou la personne au nom de laquelle le prospecteur entre, se tient, circule, prospecte, jalonne ou travaille, peut demander par écrit à l’archiviste d’être exempté de l’exigence prévue au paragraphe (2).
Conditions pour accorder l’exemption
35(4)L’archiviste peut accorder une exemption au prospecteur ou à la personne au nom de laquelle le prospecteur entre, se tient, circule, prospecte, jalonne ou travaille, de l’exigence prévue au paragraphe (2) pour une durée maximale de douze mois si l’archiviste est assuré que l’exemption est nécessaire pour prospecter, jalonner ou travailler conformément à la présente loi et aux règlements.
Enlèvement du logement temporaire existant
35(5)Sous réserve du paragraphe (4), le prospecteur ou la personne au nom de laquelle le prospecteur entre, se tient, circule, prospecte, jalonne ou travaille, doit enlever le logement temporaire des terres ouvertes à la prospection et au jalonnement au plus tard le 31 décembre 1991 si le prospecteur a placé ou utilisé le logement temporaire sur les terres avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2).
1991, c.57, art.3