Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Permis de prospection
30(1)Un permis de prospection
a) porte un numéro,
b) prend effet à la date qui y est portée,
c) est valable dans toute la province;
d) n’est pas cessible; et
e) doit être utilisé strictement aux fins visées par la présente loi.
30(2)Pour être valable, un permis de prospection doit être signé
a) par son titulaire, s’il s’agit d’un particulier;
b) par le représentant autorisé d’une corporation, si son titulaire est une corporation; ou
c) par un membre de la société en nom collectif, si son titulaire est une société en nom collectif.