Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
24Sous réserve de toute autre loi, toutes les terres dans la province sont ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims, sauf :
a) celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu de l’article 25; toutefois, si le retrait ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter sur ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de tout autre accord passé conformément à l’article 25;
b) celles qui sont concédées ou transférées par la Couronne ou dont l’administration et la garde ont été transférées par la Couronne, les minéraux étant assignés au bénéficiaire de la concession ou du transfert, à moins que la propriété de ces minéraux ne soit par la suite dévolue à la Couronne; toutefois, si la concession ou le transfert ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de la cession ou du transfert de propriété;
c) celles comportant un claim ou un bail minier, y compris un bail minier accordé conformément à la loi antérieure et maintenu conformément à la présente loi ou un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux; toutefois, si ce claim, ce droit ou ce bail ne portent que sur certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux sauf, si, le titulaire du claim, du permis, du droit ou du bail minier lui notifie son opposition à cette prospection, le prospecteur doit s’abstenir de toute prospection jusqu’à ce qu’un accord soit négocié ou qu’une décision soit rendue par la Commission;
d) celles qui constituent une réserve indienne;
e) celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu des paragraphes 13(7), 13(7.1),15(6), 60(4) ou 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7).
2009, ch. 35, art. 9; 2023, ch. 6, art. 2
Terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
24Sous réserve de toute autre loi, toutes les terres dans la province sont ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims, sauf :
a) celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu de l’article 25; toutefois, si le retrait ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter sur ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de tout autre accord passé conformément à l’article 25;
b) celles qui sont concédées ou transférées par la Couronne ou dont l’administration et la garde ont été transférées par la Couronne, les minéraux étant assignés au bénéficiaire de la concession ou du transfert, à moins que la propriété de ces minéraux ne soit par la suite dévolue à la Couronne; toutefois, si la concession ou le transfert ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de la cession ou du transfert de propriété;
c) celles comportant un claim ou un bail minier, y compris un bail minier accordé conformément à la loi antérieure et maintenu conformément à la présente loi ou un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux; toutefois, si ce claim, ce droit ou ce bail ne portent que sur certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux sauf, si, le titulaire du claim, du permis, du droit ou du bail minier lui notifie son opposition à cette prospection, le prospecteur doit s’abstenir de toute prospection jusqu’à ce qu’un accord soit négocié ou qu’une décision soit rendue par le commissaire aux mines;
d) celles qui constituent une réserve indienne;
e) celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu des paragraphes 13(7), 13(7.1),15(6), 60(4) ou 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7).
2009, ch. 35, art. 9
Terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims
24Sous réserve de toute autre loi, toutes les terres dans la province sont ouvertes à la prospection et à l’enregistrement de claims, sauf :
a) celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu de l’article 25; toutefois, si le retrait ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter sur ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de tout autre accord passé conformément à l’article 25;
b) celles qui sont concédées ou transférées par la Couronne ou dont l’administration et la garde ont été transférées par la Couronne, les minéraux étant assignés au bénéficiaire de la concession ou du transfert, à moins que la propriété de ces minéraux ne soit par la suite dévolue à la Couronne; toutefois, si la concession ou le transfert ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de la cession ou du transfert de propriété;
c) celles comportant un claim ou un bail minier, y compris un bail minier accordé conformément à la loi antérieure et maintenu conformément à la présente loi ou un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux; toutefois, si ce claim, ce droit ou ce bail ne portent que sur certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres pour y découvrir d’autres minéraux sauf, si, le titulaire du claim, du permis, du droit ou du bail minier lui notifie son opposition à cette prospection, le prospecteur doit s’abstenir de toute prospection jusqu’à ce qu’un accord soit négocié ou qu’une décision soit rendue par le commissaire aux mines;
d) celles qui constituent une réserve indienne;
e) celles qui sont soustraites à la prospection et à l’enregistrement de claims en vertu des paragraphes 13(7), 13(7.1),15(6), 60(4) ou 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7).
2009, c.35, art.9
Terres qui ne sont pas ouvertes à la prospection et au jalonnement
24Sous réserve des paragraphes 96(1) et (2) et de toute autre loi, toutes les terres dans la province sont ouvertes à la prospection et au jalonnement à l’exception des suivantes :
a) celles qui sont soustraites à la prospection et au jalonnement en vertu de l’article 25; toutefois, si le retrait ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter sur ces terres et y jalonner des claims pour découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de tout autre accord passé conformément à l’article 25;
b) celles qui sont concédées ou transférées par la Couronne, ou dont l’administration et la garde ont été transférées, les minéraux étant assignés au bénéficiaire de la concession ou du transfert, à moins que la propriété de ces minéraux ne soit par la suite dévolue à la Couronne; mais si la concession ou le transfert ne vise que certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres et y jalonner des claims pour découvrir d’autres minéraux, sous réserve des conditions de la cession ou du transfert de propriété;
c) celles comportant un claim ou un bail minier, y compris un permis d’exploitation ou un bail minier accordés conformément à la loi antérieure et maintenus conformément à la présente loi ou un droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux; toutefois, si ce claim, ce permis, ce droit ou ce bail ne portent que sur certains minéraux, un prospecteur peut prospecter ces terres ou y jalonner des claims pour découvrir d’autres minéraux; mais si, par avis signifié à un prospecteur, le titulaire du claim, du permis, du droit ou du bail minier notifie son opposition à cette prospection ou à ce jalonnement, le prospecteur doit s’en abstenir jusqu’à ce qu’un accord soit négocié ou qu’une décision soit rendue par le commissaire aux mines;
d) celles qui constituent une réserve indienne;
e) celles qui sont soustraites à la prospection et au jalonnement en vertu des paragraphe 13(7), 15(6), 60(4) ou 84(4), de l’article 86 ou du paragraphe 108(7).