Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Disposition pour ajouter une certitude à la définition « minéraux »
1.2(1)Aux fins d’une plus grande précision, les substances suivantes sont des minéraux aux fins de la présente loi et des règlements :
a) le schiste argileux qui doit être utilisé dans la fabrication de la brique, de tuyaux de drainage, de tuiles pour les toits ou d’autres matériaux de construction;
b) l’argile qui doit être utilisée dans la fabrication de la brique, de tuyaux de drainage, de tuiles pour les toits ou d’autres matériaux de construction; et
c) le calcaire qui doit être utilisé dans la fabrication du ciment.
1.2(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à limiter la portée générale de la définition « minéral » de la présente loi.
1991, ch. 57, art. 2
Disposition pour ajouter une certitude à la définition « minéraux »
1.2(1)Aux fins d’une plus grande précision, les substances suivantes sont des minéraux aux fins de la présente loi et des règlements :
a) le schiste argileux qui doit être utilisé dans la fabrication de la brique, de tuyaux de drainage, de tuiles pour les toits ou d’autres matériaux de construction;
b) l’argile qui doit être utilisée dans la fabrication de la brique, de tuyaux de drainage, de tuiles pour les toits ou d’autres matériaux de construction; et
c) le calcaire qui doit être utilisé dans la fabrication du ciment.
1.2(2)Le paragraphe (1) ne peut être interprété de façon à limiter la portée générale de la définition « minéral » de la présente loi.
1991, c.57, art.2