Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Interprétation
1.1(1)Nonobstant la définition « minéral » contenue dans la loi antérieure, dans toute loi antérieure à cette loi ou dans toute autre loi, dans toutes concessions de la province où des mines et minéraux ont été ou peuvent être exclus et réservés à la Couronne, le sable, le gravier, l’argile et le sol utilisés ou devant être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou qui sont extraits pour leur teneur en minéraux, sont des minéraux et des biens distincts du sol et constituent une propriété indépendante de celle du sol et la propriété de ces minéraux est dévolue à la Couronne.
1.1(2)Nonobstant la définition « minéral » contenue dans la loi antérieure, dans toute loi antérieure à cette loi ou dans toute autre loi, le sable, le gravier, l’argile et le sol qui sont extraits des terres de la Couronne et utilisés ou devant être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou qui sont extraits pour leur teneur en minéraux, sont des minéraux.
1.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas réputés être ni constituer une déclaration que l’état du droit en vertu de la présente loi diffère de l’état du droit tel qu’il existait en vertu de la loi antérieure, de toute loi antérieure à cette loi ou de toute autre loi.
1.1(4)Le paragraphe (1) n’est pas réputé être ni constituer une expropriation au sens de la Loi sur l’expropriation.
1.1(5)La présente loi l’emporte sur la Loi sur l’expropriation.
1.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui, avant le 18 mai 1986, a effectué des travaux sur un gisement de sable, de gravier, d’argile ou de sol afin de l’utiliser pour ses propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou pour sa teneur en minéraux, ne peut être tenue ci-après, de payer de redevances ou de frais de location relativement au sable, au gravier, à l’argile ou au sol extrait du gisement à ces fins.
1986, ch. 55, art. 2
Disposition de réserve visant la propriété des minéraux
1.1(1)Nonobstant la définition « minéral » contenue dans la loi antérieure, dans toute loi antérieure à cette loi ou dans toute autre loi, dans toutes concessions de la province où des mines et minéraux ont été ou peuvent être exclus et réservés à la Couronne, le sable, le gravier, l’argile et le sol utilisés ou devant être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou qui sont extraits pour leur teneur en minéraux, sont des minéraux et des biens distincts du sol et constituent une propriété indépendante de celle du sol et la propriété de ces minéraux est dévolue à la Couronne.
Disposition de réserve visant la propriété des minéraux
1.1(2)Nonobstant la définition « minéral » contenue dans la loi antérieure, dans toute loi antérieure à cette loi ou dans toute autre loi, le sable, le gravier, l’argile et le sol qui sont extraits des terres de la Couronne et utilisés ou devant être utilisés pour leurs propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou qui sont extraits pour leur teneur en minéraux, sont des minéraux.
Disposition de réserve visant la propriété des minéraux
1.1(3)Les paragraphes (1) et (2) ne sont pas réputés être ni constituer une déclaration que l’état du droit en vertu de la présente loi diffère de l’état du droit tel qu’il existait en vertu de la loi antérieure, de toute loi antérieure à cette loi ou de toute autre loi.
Paragraphe (1) n’est pas une expropriation
1.1(4)Le paragraphe (1) n’est pas réputé être ni constituer une expropriation au sens de la Loi sur l’expropriation.
Priorité de la présente loi sur la Loi sur l’expropriation
1.1(5)La présente loi l’emporte sur la Loi sur l’expropriation.
Date limite pour le paiement
1.1(6)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, une personne qui, avant le 18 mai 1986, a effectué des travaux sur un gisement de sable, de gravier, d’argile ou de sol afin de l’utiliser pour ses propriétés chimiques ou physiques spéciales, ou pour les deux, ou pour sa teneur en minéraux, ne peut être tenue ci-après, de payer de redevances ou de frais de location relativement au sable, au gravier, à l’argile ou au sol extrait du gisement à ces fins.
1986, c.55, art.2