Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Confidentialité et conflit d’intérêts
19(1)Dans le présent article, « intérêt » comprend une action, publiquement négociée ou non, dans une corporation ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine.
19(2)Le Ministre, une personne nommée ou employée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements ne doit,
a) ni directement, ni indirectement, avoir un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine dans la province, ni
b) divulguer ou révéler si ce n’est pour l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements, des renseignements confidentiels qu’en raison de sa nomination, de son emploi ou de ses fonctions il connaît, à moins que
(i) la personne qui a donné ce renseignement ou le représentant autorisé de celle-ci ne lui ait donné la permission de le divulguer, ou
(ii) que le délai fixé par règlement pour préserver le caractère confidentiel du renseignement ne soit expiré.
19(3)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 19
19(4)Toute personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (2) est déchue de son poste ou de son emploi.
2008, ch. 11, art. 19; 2008, ch. 29, art. 4
Confidentialité et conflit d’intérêts
19(1)Dans le présent article, « intérêt » comprend une action, publiquement négociée ou non, dans une corporation ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine.
19(2)Le Ministre, une personne nommée ou employée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements ne doit,
a) ni directement, ni indirectement, avoir un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine dans la province, ni
b) divulguer ou révéler si ce n’est pour l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements, des renseignements confidentiels qu’en raison de sa nomination, de son emploi ou de ses fonctions il connaît, à moins que
(i) la personne qui a donné ce renseignement ou le représentant autorisé de celle-ci ne lui ait donné la permission de le divulguer, ou
(ii) que le délai fixé par règlement pour préserver le caractère confidentiel du renseignement ne soit expiré.
19(3)Abrogé : 2008, c.11, art.19
19(4)Toute personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (2) est déchue de son poste ou de son emploi.
2008, c.11, art.19; 2008, c.29, art.4
Confidentialité et conflit d’intérêts
19(1)Dans le présent article, « intérêt » comprend une action, publiquement négociée ou non, dans une corporation ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine.
19(2)Le Ministre, une personne nommée ou employée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements ne doit,
a) ni directement, ni indirectement, avoir un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine dans la province, ni
b) divulguer ou révéler si ce n’est pour l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements, des renseignements confidentiels qu’en raison de sa nomination, de son emploi ou de ses fonctions il connaît, à moins que
(i) la personne qui a donné ce renseignement ou le représentant autorisé de celle-ci ne lui ait donné la permission de le divulguer, ou
(ii) que le délai fixé par règlement pour préserver le caractère confidentiel du renseignement ne soit expiré.
19(3)Abrogé : 2008, c.11, art.19
19(4)Toute personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (3) est déchue de son poste ou de son emploi.
2008, c.11, art.19
Confidentialité et conflit d’intérêts
19(1)Dans le présent article, « intérêt » comprend une action, publiquement négociée ou non, dans une corporation ou dans une société en nom collectif qui détient un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine.
Confidentialité et conflit d’intérêts
19(2)Le Ministre, une personne nommée ou employée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application ou l’exécution de la présente loi et des règlements ne doit,
a) ni directement, ni indirectement, avoir un intérêt dans un claim, un bail minier ou une mine dans la province, ni
b) divulguer ou révéler si ce n’est pour l’application et l’exécution de la présente loi ou des règlements, des renseignements confidentiels qu’en raison de sa nomination, de son emploi ou de ses fonctions il connaît, à moins que
(i) la personne qui a donné ce renseignement ou le représentant autorisé de celle-ci ne lui ait donné la permission de le divulguer, ou
(ii) que le délai fixé par règlement pour préserver le caractère confidentiel du renseignement ne soit expiré.
Infractions et peines
19(3)Toute personne qui enfreint les dispositions du paragraphe (2) commet une infraction et est passible sur déclaration sommaire de culpabilité d’une amende ne dépassant pas mille dollars et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
Infractions et peines
19(4)Toute personne déclarée coupable d’une infraction en vertu du paragraphe (3) est déchue de son poste ou de son emploi.