Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Renseignements confidentiels
18En plus des renseignements dont le caractère confidentiel est protégé par règlement, les renseignements obtenus par le Ministre, une personne employée ou nommée en application de la présente loi ou dont les fonctions comprennent l’application et l’exécution de la présente loi et des règlements sont confidentiels lorsque le Ministre certifie que
a) dans l’intérêt public ces renseignements ne doivent pas être divulgués, ou
b) que cette divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts de personnes que touchent ces renseignements.