Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Ordre d’inspecter, rapport d’inspection, annulation du claim
15(1)L’archiviste peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou des terrains comportant un claim ou un bail minier, et ce, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ont observé la présente loi et les règlements.
15(2)Le fonctionnaire nommé doit rédiger un rapport de chaque inspection visée au paragraphe (1) et le déposer au bureau de l’archiviste.
15(3)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou toute personne intéressée sont fondés, à recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée d’un rapport d’inspection déposé à son bureau en vertu du présent article.
15(4)Si, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné en application du présent article relativement à un terrain comportant un claim, il est convaincu que le titulaire du claim n’a pas observé la présente loi ou ses règlements, l’archiviste annule le claim et note au registre que le claim est annulé et donne immédiatement, par lettre recommandée, un avis motivé de l’annulation au titulaire du claim.
15(5)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation d’un claim en vertu du présent article auprès de la Commission, mais, cet appel ne peut être interjeté plus de vingt jours après l’avis donné en vertu du paragraphe (4).
15(6)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain où est situé ce claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la période que fixe l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 6; 2023, ch. 6, art. 2
Ordre d’inspecter, rapport d’inspection, annulation du claim
15(1)L’archiviste peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou des terrains comportant un claim ou un bail minier, et ce, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ont observé la présente loi et les règlements.
15(2)Le fonctionnaire nommé doit rédiger un rapport de chaque inspection visée au paragraphe (1) et le déposer au bureau de l’archiviste.
15(3)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou toute personne intéressée sont fondés, à recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée d’un rapport d’inspection déposé à son bureau en vertu du présent article.
15(4)Si, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné en application du présent article relativement à un terrain comportant un claim, il est convaincu que le titulaire du claim n’a pas observé la présente loi ou ses règlements, l’archiviste annule le claim et note au registre que le claim est annulé et donne immédiatement, par lettre recommandée, un avis motivé de l’annulation au titulaire du claim.
15(5)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation d’un claim en vertu du présent article auprès du commissaire aux mines, mais, cet appel ne peut être interjeté plus de vingt jours après l’avis donné en vertu du paragraphe (4).
15(6)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain où est situé ce claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la période que fixe l’archiviste.
2009, ch. 35, art. 6
Ordonnance d’inspecter une mine
15(1)L’archiviste peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou des terrains comportant un claim ou un bail minier, et ce, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ont observé la présente loi et les règlements.
Rapport de l’inspection
15(2)Le fonctionnaire nommé doit rédiger un rapport de chaque inspection visée au paragraphe (1) et le déposer au bureau de l’archiviste.
Rapport de l’inspection
15(3)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou toute personne intéressée sont fondés, à recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée d’un rapport d’inspection déposé à son bureau en vertu du présent article.
Annulation du claim
15(4)Si, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné en application du présent article relativement à un terrain comportant un claim, il est convaincu que le titulaire du claim n’a pas observé la présente loi ou ses règlements, l’archiviste annule le claim et note au registre que le claim est annulé et donne immédiatement, par lettre recommandée, un avis motivé de l’annulation au titulaire du claim.
Annulation du claim
15(5)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation d’un claim en vertu du présent article auprès du commissaire aux mines, mais, cet appel ne peut être interjeté plus de vingt jours après l’avis donné en vertu du paragraphe (4).
Annulation du claim
15(6)Lorsqu’un claim est annulé en vertu du présent article, le terrain où est situé ce claim est soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la période que fixe l’archiviste.
2009, c.35, art.6
Ordonnance d’inspecter une mine
15(1)L’archiviste peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou des terrains comportant un claim ou un bail minier, et ce, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ont observé la présente loi et les règlements.
Rapport de l’inspection
15(2)Le fonctionnaire nommé doit rédiger un rapport de chaque inspection visée au paragraphe (1) et le déposer au bureau de l’archiviste.
Rapport de l’inspection
15(3)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou toute personne intéressée sont fondés, à recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée d’un rapport d’inspection déposé à son bureau en vertu du présent article.
Annulation du claim
15(4)Si l’archiviste, au vu du rapport d’inspection qu’il a ordonné en application du présent article relativement à un terrain comportant un claim, est convaincu que le titulaire du claim n’a pas observé la présente loi et les règlements, il doit annuler le claim et porter au registre du claim, s’il en existe, la mention « annulé » et donner, par lettre recommandée, un avis motivé de cette annulation au titulaire du claim.
Annulation du claim
15(5)Le titulaire du claim peut interjeter appel de l’annulation d’un claim en vertu du présent article auprès du commissaire aux mines, mais, cet appel ne peut être interjeté plus de vingt jours après l’avis donné en vertu du paragraphe (4).
Annulation du claim
15(6)Après l’annulation du claim en vertu du présent article, l’archiviste doit immédiatement afficher dans son bureau un avis de cette annulation et, le terrain où est situé ce claim doit alors être soustrait à la prospection et au jalonnement à la date que fixe l’archiviste.