Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Suspension d’une fonction du registre
14.5(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’archiviste peut :
a) suspendre une ou plusieurs fonctions du registre, s’il constate qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de les fournir;
b) s’il est convaincu que, n’eut été de la suspension prévue à l’alinéa a), un claim ou une modification à un claim mentionnée à l’article 48.1 aurait été reçu pour un enregistrement pendant la période de la suspension, y apposer la date ou accepter l’acte à cette date.
14.5(2)La date mentionnée à l’alinéa (1)b) est réputée être, à toutes fins, la date à laquelle le claim ou la modification apportée à un claim a été reçue par l’archiviste et enregistré au registre.
2009, ch. 35, art. 5
Suspension d’une fonction du registre
14.5(1)Malgré toute autre disposition de la présente loi, l’archiviste peut :
a) suspendre une ou plusieurs fonctions du registre, s’il constate qu’il n’est pas pratique dans les circonstances de les fournir;
b) s’il est convaincu que, n’eut été de la suspension prévue à l’alinéa a), un claim ou une modification à un claim mentionnée à l’article 48.1 aurait été reçu pour un enregistrement pendant la période de la suspension, y apposer la date ou accepter l’acte à cette date.
14.5(2)La date mentionnée à l’alinéa (1)b) est réputée être, à toutes fins, la date à laquelle le claim ou la modification apportée à un claim a été reçue par l’archiviste et enregistré au registre.
2009, c.35, art.5