Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Renseignements concernant l’enregistrement
14.2(1)Les renseignements qui doivent être consignés au registre le sont par moyen électronique en la forme et selon le mode qu’approuve l’archiviste.
14.2(2)Tout paiement de droits ou tout versement de dépôts afférents à l’enregistrement d’un claim ou à toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 se fait par moyen électronique selon le mode et dans le délai imparti par l’archiviste.
14.2(3)Seul un prospecteur ou son agent peut présenter les renseignements au registre aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1.
14.2(4)Le dépôt de renseignements aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 constitue attestation par le déposant qu’il est autorisé à cette fin.
2009, ch. 35, art. 5
Renseignements concernant l’enregistrement
14.2(1)Les renseignements qui doivent être consignés au registre le sont par moyen électronique en la forme et selon le mode qu’approuve l’archiviste.
14.2(2)Tout paiement de droits ou tout versement de dépôts afférents à l’enregistrement d’un claim ou à toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 se fait par moyen électronique selon le mode et dans le délai imparti par l’archiviste.
14.2(3)Seul un prospecteur ou son agent peut présenter les renseignements au registre aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1.
14.2(4)Le dépôt de renseignements aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 constitue attestation par le déposant qu’il est autorisé à cette fin.
2009, c.35, art.5
Renseignements concernant l’enregistrement
14.2(1)Les renseignements qui doivent être consignés au registre le sont par moyen électronique en la forme et selon le mode qu’approuve l’archiviste.
14.2(2)Tout paiement de droits ou tout versement de dépôts afférents à l’enregistrement d’un claim ou à toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 se fait par moyen électronique selon le mode et dans le délai imparti par l’archiviste.
14.2(3)Seul un prospecteur ou son agent peut présenter les renseignements au registre aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1.
14.2(4)Le dépôt de renseignements aux fins d’enregistrement d’un claim ou de toutes modifications à apporter à un claim mentionnées à l’article 48.1 constitue attestation par le déposant qu’il est autorisé à cette fin.
2009, c.35, art.5