Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Pouvoirs et fonctions de l’archiviste
14(1)L’archiviste doit avoir un bureau dans la ville de Fredericton et doit en avoir d’autres aux endroits dans la province que le Ministre peut juger appropriés, et chacun de ces bureaux doit être considéré comme bureau de l’archiviste pour les fins de la présente loi et des règlements.
14(2)L’archiviste peut déléguer tous ou certains de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements à des fonctionnaires nommés en vertu de l’article 4.
14(3)L’archiviste tient au bureau de Fredericton les documents qui sont déposés auprès de lui relativement aux baux miniers, les accords visés au paragraphe 25(2), tous les actes touchant les baux miniers et les cartes de claims qui indiquent les terrains visés par les baux miniers.
14(4)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les cartes de claims visées au paragraphe (3) et tout document déposé au bureau de l’archiviste sont mis à la disposition du public durant les heures normales d’ouverture et sur l’acquittement du droit réglementaire, l’archiviste fournit copies de ces cartes de claims et documents ou une compilation des données s’y trouvant.
14(5)Est admis en preuve par la Commission et devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’archiviste, tout document signé par l’archiviste et censé constituer une copie de l’un des documents suivants :
a) un acte enregistré dans le registre;
b) un acte, une carte de claims ou autre document enregistré auprès de l’archiviste.
14(6)L’archiviste consigne dans le registre, à l’égard d’un claim qui y est inscrit, ou dans le dossier relatif à un bail minier ou à un accord prévu au paragraphe 25(2) une note au sujet de toute ordonnance ou de toute décision ayant une incidence sur le claim, le bail minier ou l’accord en question laquelle note est datée et précise la date de celles-ci ainsi que leur effet.
2009, ch. 35, art. 4; 2023, ch. 6, art. 2
Pouvoirs et fonctions de l’archiviste
14(1)L’archiviste doit avoir un bureau dans la ville de Fredericton et doit en avoir d’autres aux endroits dans la province que le Ministre peut juger appropriés, et chacun de ces bureaux doit être considéré comme bureau de l’archiviste pour les fins de la présente loi et des règlements.
14(2)L’archiviste peut déléguer tous ou certains de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements à des fonctionnaires nommés en vertu de l’article 4.
14(3)L’archiviste tient au bureau de Fredericton les documents qui sont déposés auprès de lui relativement aux baux miniers, tous les actes touchant les baux miniers et les cartes de claims qui indiquent les terrains visés par les baux miniers.
14(4)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les cartes de claims visées au paragraphe (3) et tout document déposé au bureau de l’archiviste sont mis à la disposition du public durant les heures normales d’ouverture et sur l’acquittement du droit réglementaire, l’archiviste fournit copies de ces cartes de claims et documents ou une compilation des données s’y trouvant.
14(5)Est admis en preuve par le commissaire aux mines et devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’archiviste, tout document signé par l’archiviste et censé constituer une copie de l’un des documents suivants :
a) un acte enregistré dans le registre;
b) un acte, une carte de claims ou autre document enregistré auprès de l’archiviste.
14(6)Relativement à un claim inscrit au registre ou inscrit au document concernant un bail minier, l’archiviste consigne une note concernant toute ordonnance ou toute décision les concernant et indique leur date et leur prise d’effet, ainsi que la date de leur inscription au registre.
2009, ch. 35, art. 4
Bureau de l’archiviste
14(1)L’archiviste doit avoir un bureau dans la ville de Fredericton et doit en avoir d’autres aux endroits dans la province que le Ministre peut juger appropriés, et chacun de ces bureaux doit être considéré comme bureau de l’archiviste pour les fins de la présente loi et des règlements.
Délégation des pouvoirs et fonctions
14(2)L’archiviste peut déléguer tous ou certains de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements à des fonctionnaires nommés en vertu de l’article 4.
Registres
14(3)L’archiviste tient au bureau de Fredericton les documents qui sont déposés auprès de lui relativement aux baux miniers, tous les actes touchant les baux miniers et les cartes de claims qui indiquent les terrains visés par les baux miniers.
Consultation est permise au public
14(4)Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les cartes de claims visées au paragraphe (3) et tout document déposé au bureau de l’archiviste sont mis à la disposition du public durant les heures normales d’ouverture et sur l’acquittement du droit réglementaire, l’archiviste fournit copies de ces cartes de claims et documents ou une compilation des données s’y trouvant.
Preuve du contenu d’un document
14(5)Est admis en preuve par le commissaire aux mines et devant toute cour de la province, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ou la signature de l’archiviste, tout document signé par l’archiviste et censé constituer une copie de l’un des documents suivants :
a) un acte enregistré dans le registre;
b) un acte, une carte de claims ou autre document enregistré auprès de l’archiviste.
Contenu du registre
14(6)Relativement à un claim inscrit au registre ou inscrit au document concernant un bail minier, l’archiviste consigne une note concernant toute ordonnance ou toute décision les concernant et indique leur date et leur prise d’effet, ainsi que la date de leur inscription au registre.
2009, c.35, art.4
Bureau de l’archiviste
14(1)L’archiviste doit avoir un bureau dans la ville de Fredericton et doit en avoir d’autres aux endroits dans la province que le Ministre peut juger appropriés, et chacun de ces bureaux doit être considéré comme bureau de l’archiviste pour les fins de la présente loi et des règlements.
Délégation des pouvoirs et fonctions
14(2)L’archiviste peut déléguer tous ou certains de ses pouvoirs et fonctions en vertu de la présente loi et des règlements à des fonctionnaires nommés en vertu de l’article 4.
Registres
14(3)L’archiviste doit tenir au bureau de Fredericton les registres pour y enregistrer les claims et baux miniers et tous les actes touchant les claims et les baux miniers et les cartes de claims situant les terrains comportant claims et baux miniers.
Consultation est permise au public
14(4)Sous réserve de la présente loi et des règlements, aux heures normales d’ouverture, la consultation de tout livre ou plan de claims visés au paragraphe (3) et de tout document déposés au bureau de l’archiviste est permise au public qui, sur paiement du droit prescrit par règlement, a le droit d’obtenir copies de ces livres, cartes de claims et documents ou une compilation des données qui s’y trouvent.
Preuve du contenu d’un document
14(5)La preuve du contenu d’un document qui est présenté comme étant une copie d’un document mentionné au paragraphe (4), et présenté comme étant signé par l’archiviste doit être admise comme preuve auprès du commissaire aux mines et de toute cour de la province sans qu’il soit besoin de prouver ni la nomination, ni l’autorité, ni la signature de l’archiviste.
Contenu du registre
14(6)L’archiviste doit inscrire au registre vis-à-vis de tout claim ou bail minier une note concernant toute ordonnance ou décision les concernant et préciser leur date et prise d’effet, ainsi que la date de leur inscription sur le registre.