Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Loi sur les pipelines
136L’article 1 de la Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976 est modifié par l’abrogation de la définition « minéral » et son remplacement par la définition suivante :
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autres substances de cette nature prescrites par règlement, mais ne comprend pas(mineral)
a) le sable, le gravier, l’argile ou le sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) la tourbe ou la sphaigne,
d) le schiste bitumineux et pétrolifère, l’albertite ou toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ou tous produits qui en dérivent,
e) le pétrole et le gaz naturel, ni
f) toutes autres substances qui, par règlement, ne sont pas des minéraux.
Modifications corrélatives
136L’article 1 de la Loi sur les pipelines, chapitre P-8.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976 est modifié par l’abrogation de la définition « minéral » et son remplacement par la définition suivante :
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autres substances de cette nature prescrites par règlement, mais ne comprend pas
a) le sable, le gravier, l’argile ou le sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) la tourbe ou la sphaigne,
d) le schiste bitumineux et pétrolifère, l’albertite ou toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ou tous produits qui en dérivent,
e) le pétrole et le gaz naturel, ni
f) toutes autres substances qui, par règlement, ne sont pas des minéraux.