Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Loi sur les schistes bitumineux
130Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les schistes bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par la suppression des mots « d’un concessionnaire ou détenteur de permis en vertu de la Loi sur les mines ou du titulaire d’un permis de recherche ou d’un bail en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et leur remplacement par les mots « d’un détenteur d’un claim minier ou d’un claim minéral ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, d’un détenteur de droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou de tout détenteur de permis ou de tout concessionnaire en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».
Modifications corrélatives
130Le paragraphe 12(2) de la Loi sur les schistes bitumineux, chapitre B-4.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié par la suppression des mots « d’un concessionnaire ou détenteur de permis en vertu de la Loi sur les mines ou du titulaire d’un permis de recherche ou d’un bail en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel » et leur remplacement par les mots« d’un détenteur d’un claim minier ou d’un claim minéral ou d’un bail minier en vertu de la Loi sur les mines, d’un détenteur de droit minier accordé en vertu de la Loi sur la propriété des minéraux ou de l’article 25 de la Loi sur les mines ou de tout article le précédant en substance ou de tout détenteur de permis ou de tout concessionnaire en vertu de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel ».