Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Compétence de la Commission
2023, ch. 6, art. 2
13(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, il incombe à la Commission, et à cet égard elle a compétence exclusive, d’entendre et de trancher toutes les question, toutes les affaires ou toutes les réclamations, tous les différends, découlant de l’application de la présente loi et des règlements, y compris d’entendre et de trancher toute question, tout différend, toute affaire ou toute réclamation
a) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) et l’archiviste ou les autres fonctionnaires nommés par le Ministre en vertu de la présente loi;
b) entre
(i) prospecteurs,
(ii) titulaires de claims,
(iii) titulaires de baux miniers,
(iv) parties à un accord prévu au paragraphe 25(2),
(v) prospecteurs et titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2),
(vi) titulaires de claims et titulaires de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2), et
(vii) titulaires de baux miniers et parties à un accord prévu au paragraphe 25(2);
c) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers ou parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) et les propriétaires de droits de surface;
d) concernant des demandes de baux miniers ou l’enregistrement ou le transfert de claims, de baux miniers ou d’accords prévus au  paragraphe 25(2);
e) concernant la délivrance de permis, certificats ou baux miniers et la prorogation ou le renouvellement de claims, de baux miniers ou d’accords prévus au paragraphe 25(2);
f) concernant l’annulation des permis de prospection des claims ou des baux miniers, y compris les allégations sur la non observation de modalités ou de conditions concernant un permis de prospection, des claims, des baux miniers ou des accords prévus au paragraphe 25(2) et portant sur la question de savoir si les fausses représentations faites par des personnes qui demandent de tels permis, de tels baux miniers ou de tels accords par les titulaires de claims sont importantes;
g) concernant les limites des terrains comportant un claim ou un bail minier ou faisant l’objet d’un accord prévu au paragraphe 25(2);
h) concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, en relation avec l’exploitation minière;
i) concernant les droits de pénétrer dans des lieux,
j) concernant le cautionnement requis en vertu de la présente loi, y compris les droits de remboursement et les montants de ces remboursements;
k) concernant les dommages ou les entraves relatifs à l’usage et à la jouissance des biens découlant de l’activité menée en vertu de la présente loi, y compris la fixation de compensations;
l) concernant la non observation de la présente loi et des règlements par les prospecteurs, les titulaires de claims ou de baux miniers ou les parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) et les exploitants de mines;
m) que la Commission est tenue d’entendre et de trancher conformément aux autres articles de la présente loi;
n) sur lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue compétence par règlement, et
o) concernant les droits, privilèges, obligations ou devoirs que confèrent la présente loi et les règlements aux prospecteurs, aux titulaires de claims ou de baux miniers ou aux parties à un accord prévu au paragraphe 25(2) et aux exploitants de mines, que ces droits, privilèges, obligations ou devoirs soient ou non spécifiquement mentionnés aux alinéas a) à n).
13(2)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
13(3)Lorsque la Commission entend ou tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation dans le cadre du présent article, elle peut ordonner au fonctionnaire nommé en application de l’article 4 d’inspecter une mine ou le terrain comportant un claim ou un bail minier ou faisant l’objet d’un accord prévu au paragraphe 25(2), avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine, le titulaire du claim ou du bail minier ou la partie à l’accord ont observé la présente loi et les règlements.
13(4)Le rapport d’inspection mentionné au paragraphe (3) doit être fait par écrit par le fonctionnaire qui a effectué l’inspection et doit être déposé au bureau de l’archiviste.
13(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant de la mine, toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou toute autre personne intéressée a droit de recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection déposé au bureau de l’archiviste en vertu du présent article.
13(6)Lorsque la Commission tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation, elle peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim, d’un bail minier ou d’un accord prévu au paragraphe 25(2) ou l’annulation ou la remise en vigueur d’un permis de prospection.
13(7)Lorsqu’il est ordonné qu’un bail minier soit annulé en vertu du paragraphe (6), la Commission en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au dossier, s’il en est, la mention « annulé » et afficher dans son bureau l’avis de l’annulation; le terrain visé par le bail minier est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(7.1)Lorsqu’il est ordonné qu’un claim soit annulé en vertu du paragraphe (6), la Commission en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au registre que le claim est annulé; le terrain visé par le claim est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(7.2)Lorsqu’il est ordonné qu’un accord prévu au paragraphe 25(2) soit annulé en vertu du paragraphe (6), la Commission en avise l’archiviste, qui inscrit immédiatement l’annulation au registre; le terrain visé par l’accord est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(8)Lorsque la Commission a décidé qu’il y a eu dommages réels ou interférence relatifs à l’usage et à la jouissance d’un bien en compensation desquels elle a adjugé un paiement, elle peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou à l’exploitant d’une mine de payer à la personne lésée la somme égale au montant fixé.
13(9)Par dérogation aux articles 56 et 71 ou à toute disposition des règlements, lorsqu’un claim, un bail minier ou un accord prévu au paragraphe 25(2) fait ou faisait l’objet d’une demande prévue à l’article 113, la Commission peut, en tranchant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au présent article, rendre toute ordonnance selon les modalités qu’elle juge indiquées en vue de décharger toute partie à cet accord ou le titulaire de ce claim ou de ce bail minier de l’accomplissement total ou partiel du travail requis.
13(10)Abrogé : 2009, ch. 35, art. 3
13(11)La Commission peut adjuger des frais relatifs à l’audition et la décision de toute question, affaire, réclamation ou de tout différend visés au présent article.
13(12)Nulle action n’est recevable et nulle autre instance ne peut être engagée devant quelque cour que ce soit relativement à toute question, affaire ou réclamation, à tout différend découlant de l’application de la présente loi et des règlements, si ce n’est en conformité avec la présente loi, et toute telle réclamation, question ou affaire, tout tel différend doivent être tranchés par la Commission, qui peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’elle estime nécessaires pour que suite soit donnée à ses décisions, ordonnances et directives et pour en assurer l’exécution.
2009, ch. 35, art. 3; 2023, ch. 6, art. 2
Compétences du commissaire aux mines
13(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, il incombe au commissaire aux mines, et à cet égard il a compétence exclusive, d’entendre et de trancher toutes les question, toutes les affaires ou toutes les réclamations, tous les différends, découlant de l’application de la présente loi et des règlements, y compris d’entendre et de trancher toute question, tout différend, toute affaire ou toute réclamation
a) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers et l’archiviste ou les autres fonctionnaires nommés par le Ministre en vertu de la présente loi;
b) entre prospecteurs, entre titulaires de claims, entre titulaires de baux miniers, entre prospecteurs et titulaires de claims ou de baux miniers, entre titulaires de claims et de baux miniers;
c) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers et les propriétaires de droits de surface;
d) concernant des demandes de baux miniers ou l’enregistrement ou le transfert de claims ou de baux miniers;
e) concernant la délivrance de permis, certificats ou baux miniers et la prorogation ou le renouvellement de claims ou de baux miniers;
f) concernant l’annulation des permis de prospection des claims ou des baux miniers, y compris les allégations sur la non observation de modalités ou de conditions concernant un permis de prospection, des claims ou des baux miniers et portant sur la question de savoir si les fausses représentations faites par des personnes qui demandent de tels permis ou des tels baux miniers ou par les titulaires de claims sont importantes;
g) concernant les limites des terrains comportant un claim ou un bail minier;
h) concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, en relation avec l’exploitation minière;
i) concernant les droits de pénétrer dans des lieux,
j) concernant le cautionnement requis en vertu de la présente loi, y compris les droits de remboursement et les montants de ces remboursements;
k) concernant les dommages ou les entraves relatifs à l’usage et à la jouissance des biens découlant de l’activité menée en vertu de la présente loi, y compris la fixation de compensations;
l) concernant la non observation de la présente loi et des règlements par les prospecteurs, les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines;
m) que le commissaire aux mines doit entendre et trancher conformément aux autres articles de la présente loi;
n) sur lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue compétence par règlement, et
o) concernant les droits, privilèges, obligations ou devoirs que confèrent la présente loi et les règlements aux prospecteurs, aux titulaires de claims ou de baux miniers et aux exploitants de mines, que ces droits, privilèges, obligations ou devoirs soient ou non spécifiquement mentionnés aux alinéas a) à n).
13(2)Pour les fins de la présente loi et des règlements le commissaire aux mines a les pouvoirs, privilèges et immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
13(3)Lorsque le commissaire aux mines entend ou tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation dans le cadre du présent article, il peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou le terrain comportant un claim ou un bail minier, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ou du bail minier ont observé la présente loi et les règlements.
13(4)Le rapport d’inspection mentionné au paragraphe (3) doit être fait par écrit par le fonctionnaire qui a effectué l’inspection et doit être déposé au bureau de l’archiviste.
13(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant de la mine, ou toute autre personne intéressée a droit de recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection déposé au bureau de l’archiviste en vertu du présent article.
13(6)Lorsque le commissaire aux mines tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation, il peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim ou d’un bail minier ou l’annulation ou la remise en vigueur d’un permis de prospection.
13(7)Lorsqu’il est ordonné qu’un bail minier soit annulé en vertu du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au dossier, s’il en est, la mention « annulé » et afficher dans son bureau l’avis de l’annulation; le terrain visé par le bail minier est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(7.1)Lorsqu’il est ordonné qu’un claim soit annulé en vertu du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au registre que le claim est annulé; le terrain visé par le claim est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(8)Lorsque le commissaire aux mines a décidé qu’il y a eu dommages réels ou interférence relatifs à l’usage et la jouissance d’un bien, en compensation desquels il a adjugé un paiement, il peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier ou à l’exploitant d’une mine de payer le montant fixé à la personne lésée.
13(9)Nonobstant les articles 56 et 71, ou toute autre disposition des règlements, lorsqu’un claim ou un bail minier a été ou est l’objet d’une demande en vertu de l’article 113, le commissaire aux mines peut, en tranchant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés dans le présent article, rendre une ordonnance, selon les modalités qu’il juge à propos, en vue de décharger le titulaire du claim ou du bail minier de l’accomplissement total ou partiel du travail requis.
13(10)Abrogé : 2009, ch. 35, art. 3
13(11)Le commissaire aux mines peut adjuger des frais relatifs à l’audition et la décision de toute question, affaire, réclamation ou de tout différend visés au présent article.
13(12)Nulle action n’est recevable et nulle autre instance ne peut être engagée devant quelque cour que ce soit relativement à toute question, affaire ou réclamation, à tout différend découlant de l’application de la présente loi et des règlements, si ce n’est en conformité avec la présente loi, et toute telle réclamation, question ou affaire, tout tel différend doivent être tranchés par le commissaire aux mines, qui peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour que suite soit donnée à ses décisions, ordonnances et directives et pour en assurer l’exécution.
2009, ch. 35, art. 3
Compétences du commissaire aux mines
13(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, il incombe au commissaire aux mines, et à cet égard il a compétence exclusive, d’entendre et de trancher toutes les question, toutes les affaires ou toutes les réclamations, tous les différends, découlant de l’application de la présente loi et des règlements, y compris d’entendre et de trancher toute question, tout différend, toute affaire ou toute réclamation
a) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers et l’archiviste ou les autres fonctionnaires nommés par le Ministre en vertu de la présente loi;
b) entre prospecteurs, entre titulaires de claims, entre titulaires de baux miniers, entre prospecteurs et titulaires de claims ou de baux miniers, entre titulaires de claims et de baux miniers;
c) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers et les propriétaires de droits de surface;
d) concernant des demandes de baux miniers ou l’enregistrement ou le transfert de claims ou de baux miniers;
e) concernant la délivrance de permis, certificats ou baux miniers et la prorogation ou le renouvellement de claims ou de baux miniers;
f) concernant l’annulation des permis de prospection des claims ou des baux miniers, y compris les allégations sur la non observation de modalités ou de conditions concernant un permis de prospection, des claims ou des baux miniers et portant sur la question de savoir si les fausses représentations faites par des personnes qui demandent de tels permis ou des tels baux miniers ou par les titulaires de claims sont importantes;
g) concernant les limites des terrains comportant un claim ou un bail minier;
h) concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, en relation avec l’exploitation minière;
i) concernant les droits de pénétrer dans des lieux,
j) concernant le cautionnement requis en vertu de la présente loi, y compris les droits de remboursement et les montants de ces remboursements;
k) concernant les dommages ou les entraves relatifs à l’usage et à la jouissance des biens découlant de l’activité menée en vertu de la présente loi, y compris la fixation de compensations;
l) concernant la non observation de la présente loi et des règlements par les prospecteurs, les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines;
m) que le commissaire aux mines doit entendre et trancher conformément aux autres articles de la présente loi;
n) sur lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue compétence par règlement, et
o) concernant les droits, privilèges, obligations ou devoirs que confèrent la présente loi et les règlements aux prospecteurs, aux titulaires de claims ou de baux miniers et aux exploitants de mines, que ces droits, privilèges, obligations ou devoirs soient ou non spécifiquement mentionnés aux alinéas a) à n).
Pouvoirs, privilèges et immunités du commissaire aux mines
13(2)Pour les fins de la présente loi et des règlements le commissaire aux mines a les pouvoirs, privilèges et immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(3)Lorsque le commissaire aux mines entend ou tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation dans le cadre du présent article, il peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou le terrain comportant un claim ou un bail minier, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ou du bail minier ont observé la présente loi et les règlements.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(4)Le rapport d’inspection mentionné au paragraphe (3) doit être fait par écrit par le fonctionnaire qui a effectué l’inspection et doit être déposé au bureau de l’archiviste.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant de la mine, ou toute autre personne intéressée a droit de recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection déposé au bureau de l’archiviste en vertu du présent article.
Pouvoirs du commissaire aux mines relatif à un claim ou un permis
13(6)Lorsque le commissaire aux mines tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation, il peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim ou d’un bail minier ou l’annulation ou la remise en vigueur d’un permis de prospection.
Annulation
13(7)Lorsqu’il est ordonné qu’un bail minier soit annulé en vertu du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au dossier, s’il en est, la mention « annulé » et afficher dans son bureau l’avis de l’annulation; le terrain visé par le bail minier est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
13(7.1)Lorsqu’il est ordonné qu’un claim soit annulé en vertu du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste, qui doit immédiatement inscrire au registre que le claim est annulé; le terrain visé par le claim est alors soustrait à la prospection et à l’enregistrement de claims pour la durée que fixe l’archiviste.
Ordonnance d’indemnisation
13(8)Lorsque le commissaire aux mines a décidé qu’il y a eu dommages réels ou interférence relatifs à l’usage et la jouissance d’un bien, en compensation desquels il a adjugé un paiement, il peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier ou à l’exploitant d’une mine de payer le montant fixé à la personne lésée.
Ordonnance visant une décharge du travail requis
13(9)Nonobstant les articles 56 et 71, ou toute autre disposition des règlements, lorsqu’un claim ou un bail minier a été ou est l’objet d’une demande en vertu de l’article 113, le commissaire aux mines peut, en tranchant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés dans le présent article, rendre une ordonnance, selon les modalités qu’il juge à propos, en vue de décharger le titulaire du claim ou du bail minier de l’accomplissement total ou partiel du travail requis.
Abrogé
13(10)Abrogé : 2009, c.35, art.3
Frais
13(11)Le commissaire aux mines peut adjuger des frais relatifs à l’audition et la décision de toute question, affaire, réclamation ou de tout différend visés au présent article.
Compétences exclusives du commissaire aux mines
13(12)Nulle action n’est recevable et nulle autre instance ne peut être engagée devant quelque cour que ce soit relativement à toute question, affaire ou réclamation, à tout différend découlant de l’application de la présente loi et des règlements, si ce n’est en conformité avec la présente loi, et toute telle réclamation, question ou affaire, tout tel différend doivent être tranchés par le commissaire aux mines, qui peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour que suite soit donnée à ses décisions, ordonnances et directives et pour en assurer l’exécution.
2009, c.35, art.3
Compétences du commissaire aux mines
13(1)Sous réserve de la présente loi et des règlements, il incombe au commissaire aux mines, et à cet égard il a compétence exclusive, d’entendre et de trancher toutes les question, toutes les affaires ou toutes les réclamations, tous les différends, découlant de l’application de la présente loi et des règlements, y compris d’entendre et de trancher toute question, tout différend, toute affaire ou toute réclamation
a) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers et l’archiviste ou les autres fonctionnaires nommés par le Ministre en vertu de la présente loi;
b) entre prospecteurs, entre titulaires de claims, entre titulaires de baux miniers, entre prospecteurs et titulaires de claims ou de baux miniers, entre titulaires de claims et de baux miniers;
c) entre prospecteurs, titulaires de claims ou de baux miniers et les propriétaires de droits de surface;
d) concernant des demandes de baux miniers ou l’enregistrement ou le transfert de claims ou de baux miniers;
e) concernant la délivrance de permis, certificats ou baux miniers et la prorogation ou le renouvellement de claims ou de baux miniers;
f) concernant l’annulation des permis de prospection des claims ou des baux miniers, y compris les allégations sur la non observation de modalités ou de conditions concernant un permis de prospection, des claims ou des baux miniers et portant sur la question de savoir si les fausses représentations faites par des personnes qui demandent de tels permis ou des tels baux miniers ou l’enregistrement des claims sont importantes;
g) concernant les limites des terrains comportant un claim ou un bail minier ou le mode et le délai de jalonnement;
h) concernant la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, en relation avec l’exploitation minière;
i) concernant les droits de pénétrer dans des lieux,
j) concernant le cautionnement requis en vertu de la présente loi, y compris les droits de remboursement et les montants de ces remboursements;
k) concernant les dommages ou les entraves relatifs à l’usage et à la jouissance des biens découlant de l’activité menée en vertu de la présente loi, y compris la fixation de compensations;
l) concernant la non observation de la présente loi et des règlements par les prospecteurs, les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines;
m) que le commissaire aux mines doit entendre et trancher conformément aux autres articles de la présente loi;
n) sur lesquels le lieutenant-gouverneur en conseil lui attribue compétence par règlement, et
o) concernant les droits, privilèges, obligations ou devoirs que confèrent la présente loi et les règlements aux prospecteurs, aux titulaires de claims ou de baux miniers et aux exploitants de mines, que ces droits, privilèges, obligations ou devoirs soient ou non spécifiquement mentionnés aux alinéas a) à n).
Pouvoirs, privilèges et immunités du commissaire aux mines
13(2)Pour les fins de la présente loi et des règlements le commissaire aux mines a les pouvoirs, privilèges et immunités que la Loi sur les enquêtes confère à un commissaire.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(3)Lorsque le commissaire aux mines entend ou tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation dans le cadre du présent article, il peut ordonner au fonctionnaire nommé en vertu de l’article 4 d’inspecter une mine ou le terrain comportant un claim ou un bail minier, avec ou sans avis, pour s’assurer que l’exploitant de la mine ou le titulaire du claim ou du bail minier ont observé la présente loi et les règlements.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(4)Le rapport d’inspection mentionné au paragraphe (3) doit être fait par écrit par le fonctionnaire qui a effectué l’inspection et doit être déposé au bureau de l’archiviste.
Inspection ordonnée par le commissaire aux mines
13(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant de la mine, ou toute autre personne intéressée a droit de recevoir de l’archiviste, sur versement du droit prescrit par règlement, une copie certifiée conforme de tout rapport d’inspection déposé au bureau de l’archiviste en vertu du présent article.
Pouvoirs du commissaire aux mines relatif à un claim ou un permis
13(6)Lorsque le commissaire aux mines tranche une question, un différend, une affaire ou une réclamation, il peut ordonner la modification, l’annulation ou la remise en vigueur d’un claim ou d’un bail minier ou l’annulation ou la remise en vigueur d’un permis de prospection.
Annulation
13(7)Lorsqu’un claim ou un bail minier est annulé en application du paragraphe (6), le commissaire aux mines en avise l’archiviste, qui doit inscrire sur le registre, s’il en existe, la mention « annulé » et afficher dans son bureau l’avis d’annulation; le terrain comportant le claim ou le bail minier est alors soustrait à la prospection et au jalonnement pour la durée fixée par l’archiviste.
Ordonnance d’indemnisation
13(8)Lorsque le commissaire aux mines a décidé qu’il y a eu dommages réels ou interférence relatifs à l’usage et la jouissance d’un bien, en compensation desquels il a adjugé un paiement, il peut ordonner à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier ou à l’exploitant d’une mine de payer le montant fixé à la personne lésée.
Ordonnance visant une décharge du travail requis
13(9)Nonobstant les articles 56 et 71, ou toute autre disposition des règlements, lorsqu’un claim ou un bail minier a été ou est l’objet d’une demande en vertu de l’article 113, le commissaire aux mines peut, en tranchant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés dans le présent article, rendre une ordonnance, selon les modalités qu’il juge à propos, en vue de décharger le titulaire du claim ou du bail minier de l’accomplissement total ou partiel du travail requis.
Ordonnance lors d’une observation importante
13(10)Lorsque le commissaire aux mines est convaincu d’une observation importante des dispositions de la présente loi, il peut rendre une ordonnance requérant le titulaire d’un droit minier ou d’un claim
a) de déplacer, d’enlever ou de modifier les piquets d’angle et les piquets-témoins et les inscriptions qui figurent sur ceux-ci,
b) de remplacer des étiquettes métalliques qui ont été détruites ou enlevées des piquets d’angle, ou
c) de remplacer les piquets d’angle et les piquets-témoins manquants et d’y apposer des étiquettes métalliques;
et le commissaire aux mines doit alors énoncer dans son ordonnance le délai dans lequel ce travail doit être exécuté et un rapport doit lui être fait.
Frais
13(11)Le commissaire aux mines peut adjuger des frais relatifs à l’audition et la décision de toute question, affaire, réclamation ou de tout différend visés au présent article.
Compétences exclusives du commissaire aux mines
13(12)Nulle action n’est recevable et nulle autre instance ne peut être engagée devant quelque cour que ce soit relativement à toute question, affaire ou réclamation, à tout différend découlant de l’application de la présente loi et des règlements, si ce n’est en conformité avec la présente loi, et toute telle réclamation, question ou affaire, tout tel différend doivent être tranchés par le commissaire aux mines, qui peut rendre les ordonnances ou donner les directives qu’il estime nécessaires pour que suite soit donnée à ses décisions, ordonnances et directives et pour en assurer l’exécution.