Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Retrait de terrains et accords
126(1)Les terrains soustraits à la prospection et au jalonnement pour tous les minéraux ou certains d’entre eux en vertu de l’article 15 de la loi antérieure, ou de tout article antérieur à ce dernier et qui continuent à l’être immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés soustraits à la prospection et au jalonnement en application de l’article 25 de la présente loi, et, la loi antérieure ou toute loi qui la précède ne s’applique plus.
126(2)Lorsque immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les terrains soustraits à la prospection et au jalonnement en application de l’article 15 de la loi antérieure ou de tout article antérieur à celui-ci font encore l’objet de travail, sont sous l’effet d’un permis ou sont donnés à bail par accord ou convention visé par le paragraphe 15(2) de cette loi ou tout paragraphe antérieur à celui-ci, cet accord ou cette convention et tout permis délivré ou bail passé en vertu de cet accord ou de cette convention sont maintenus et sont réputés constituer des accords en vertu de l’article 25 de la présente loi; la loi antérieure et toute loi antérieure à cette loi en substance ne s’appliquent plus, sauf dispositions contraires de l’accord, de l’arrangement, du permis ou du bail.
1986, ch. 55, art. 14
Retrait de terrains et accords
126(1)Les terrains soustraits à la prospection et au jalonnement pour tous les minéraux ou certains d’entre eux en vertu de l’article 15 de la loi antérieure, ou de tout article antérieur à ce dernier et qui continuent à l’être immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés soustraits à la prospection et au jalonnement en application de l’article 25 de la présente loi, et, la loi antérieure ou toute loi qui la précède ne s’applique plus.
126(2)Lorsque immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi, les terrains soustraits à la prospection et au jalonnement en application de l’article 15 de la loi antérieure ou de tout article antérieur à celui-ci font encore l’objet de travail, sont sous l’effet d’un permis ou sont donnés à bail par accord ou convention visé par le paragraphe 15(2) de cette loi ou tout paragraphe antérieur à celui-ci, cet accord ou cette convention et tout permis délivré ou bail passé en vertu de cet accord ou de cette convention sont maintenus et sont réputés constituer des accords en vertu de l’article 25 de la présente loi; la loi antérieure et toute loi antérieure à cette loi en substance ne s’appliquent plus, sauf dispositions contraires de l’accord, de l’arrangement, du permis ou du bail.
1986, c.55, art.14