Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Baux miniers
125(1)Nonobstant l’article 139, un bail minier accordé sous le régime de la loi antérieure, autre qu’un bail minier passé en vertu du paragraphe 15(2) de cette Loi et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu et, sous réserve du présent article et de l’article 128, ce sont les dispositions de la loi antérieure concernant les baux miniers et leurs détenteurs qui s’appliquent ainsi que les modalités et conditions de ces baux.
125(2)Après la reconduction d’un bail minier en vertu du présent article, le loyer dû et le travail requis doivent être conformes à la présente loi.
1986, ch. 55, art. 13
Baux miniers
125(1)Nonobstant l’article 139, un bail minier accordé sous le régime de la loi antérieure, autre qu’un bail minier passé en vertu du paragraphe 15(2) de cette Loi et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu et, sous réserve du présent article et de l’article 128, ce sont les dispositions de la loi antérieure concernant les baux miniers et leurs détenteurs qui s’appliquent ainsi que les modalités et conditions de ces baux.
125(2)Après la reconduction d’un bail minier en vertu du présent article, le loyer dû et le travail requis doivent être conformes à la présente loi.
1986, c.55, art.13