Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Permis d’exploitation
124(1)Nonobstant l’article 139, le permis d’exploitation délivré sous le régime de la loi antérieure, autre qu’un permis d’exploitation délivré en vertu du paragraphe 15(2) de cette Loi et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu et, sous réserve du présent article et de l’article 128, les dispositions de la loi antérieure sur les permis d’exploitation et leurs détenteurs s’appliquent; mais nonobstant l’article 47 de la loi antérieure, la présente loi une fois en vigueur, les permis d’exploitation ne peuvent plus être renouvelés pour plus de deux termes d’une année.
124(2)Avant l’expiration d’un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article, le titulaire de ce permis (1) peut, concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation
a) demander un bail minier conformément à l’article 68, ou
b) jalonner et enregistrer des claims minéraux conformément à la présente loi et aux règlements.
124(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la production est réalisée en vertu d’un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article, son détenteur doit faire, dans les six mois qui précèdent l’expiration du permis, une demande de bail minier conformément à l’article 68, mais le Ministre peut dispenser le détenteur du permis d’exploitation de l’obligation de soumettre un rapport d’étude de faisabilité ou peut ne l’obliger à soumettre que certaines parties rapport.
124(4)Lorsque le bail minier n’est pas accordé à la suite d’une demande faite conformément à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3), le détenteur du permis d’exploitation peut jalonner et enregistrer des claims en conformité avec la présente loi et les règlements concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation.
124(4.1)Le présent article s’applique à tous les droits d’exploitation de charbon conférés au détenteur d’un permis d’exploitation en vertu de la loi antérieure, et le détenteur d’un tel permis peut, concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation,
a) demander un bail minier pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou
b) jalonner et enregistrer les claims pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon en vertu du paragraphe (2) ou (4),
et peut convertir un claim jalonné et enregistré en vertu de l’alinéa b) en un bail minier pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon conformément aux dispositions de la présente loi.
124(5)Lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims conformément au paragraphe (2) ou (4), l’archiviste doit créditer cent dollars pour le travail requis concernant chaque claim ainsi jalonné et enregistré.
124(6)Lors de l’octroi d’un bail minier par suite d’une demande produite conformément au paragraphe (2) ou (3), ou, lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims en vertu du paragraphe (2) ou (4), le bail minier ou le claim ou les claims se substituent au permis d’exploitation, maintenus en vertu du paragraphe (1), concernant le terrain faisant l’objet d’un bail minier ou d’un ou de plusieurs claims, et, la loi antérieure ne s’applique plus à ce terrain.
124(7)À l’expiration d’un bail minier maintenu en vertu du présent article, l’article 60 s’applique avec les changements nécessaires au terrain ne faisant pas l’objet d’un bail minier accordé ou d’un ou de plusieurs claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article.
124(7.1)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un permis d’exploitation de charbon maintenu en vertu du présent article expire, le terrain ne faisant pas l’objet d’un bail minier accordé ou d’un ou de plusieurs claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article est soustrait à la prospection et au jalonnement en ce qui concerne l’exploitation du charbon et est réputé soustrait à la prospection et au jalonnement en vertu de l’article 25.
124(8)Le claim jalonné et enregistré conformément au présent article est réputé commencer son cinquième terme, à la date d’enregistrement.
124(9)Tout travail en excès crédité à un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article peut être reporté à un ou des claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article ou à un bail minier accordé par suite d’une demande faite en vertu du présent article suivant le cas, mais aucun excès ainsi reporté ne peut être crédité au delà de la dixième année suivant l’année où le travail était réalisé.
1986, ch. 55, art. 12
Permis d’exploitation
124(1)Nonobstant l’article 139, le permis d’exploitation délivré sous le régime de la loi antérieure, autre qu’un permis d’exploitation délivré en vertu du paragraphe 15(2) de cette Loi et qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est maintenu et, sous réserve du présent article et de l’article 128, les dispositions de la loi antérieure sur les permis d’exploitation et leurs détenteurs s’appliquent; mais nonobstant l’article 47 de la loi antérieure, la présente loi une fois en vigueur, les permis d’exploitation ne peuvent plus être renouvelés pour plus de deux termes d’une année.
124(2)Avant l’expiration d’un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article, le titulaire de ce permis (1) peut, concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation
a) demander un bail minier conformément à l’article 68, ou
b) jalonner et enregistrer des claims minéraux conformément à la présente loi et aux règlements.
124(3)Nonobstant le paragraphe (2), lorsque la production est réalisée en vertu d’un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article, son détenteur doit faire, dans les six mois qui précèdent l’expiration du permis, une demande de bail minier conformément à l’article 68, mais le Ministre peut dispenser le détenteur du permis d’exploitation de l’obligation de soumettre un rapport d’étude de faisabilité ou peut ne l’obliger à soumettre que certaines parties rapport.
124(4)Lorsque le bail minier n’est pas accordé à la suite d’une demande faite conformément à l’alinéa (2)a) ou au paragraphe (3), le détenteur du permis d’exploitation peut jalonner et enregistrer des claims en conformité avec la présente loi et les règlements concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation.
124(4.1)Le présent article s’applique à tous les droits d’exploitation de charbon conférés au détenteur d’un permis d’exploitation en vertu de la loi antérieure, et le détenteur d’un tel permis peut, concernant tout ou partie du terrain faisant l’objet du permis d’exploitation,
a) demander un bail minier pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon en vertu du paragraphe (2) ou (3), ou
b) jalonner et enregistrer les claims pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon en vertu du paragraphe (2) ou (4),
et peut convertir un claim jalonné et enregistré en vertu de l’alinéa b) en un bail minier pour l’exploitation des minéraux y compris le charbon conformément aux dispositions de la présente loi.
124(5)Lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims conformément au paragraphe (2) ou (4), l’archiviste doit créditer cent dollars pour le travail requis concernant chaque claim ainsi jalonné et enregistré.
124(6)Lors de l’octroi d’un bail minier par suite d’une demande produite conformément au paragraphe (2) ou (3), ou, lors du jalonnement et de l’enregistrement d’un ou de plusieurs claims en vertu du paragraphe (2) ou (4), le bail minier ou le claim ou les claims se substituent au permis d’exploitation, maintenus en vertu du paragraphe (1), concernant le terrain faisant l’objet d’un bail minier ou d’un ou de plusieurs claims, et, la loi antérieure ne s’applique plus à ce terrain.
124(7)À l’expiration d’un bail minier maintenu en vertu du présent article, l’article 60 s’applique avec les changements nécessaires au terrain ne faisant pas l’objet d’un bail minier accordé ou d’un ou de plusieurs claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article.
124(7.1)Nonobstant le paragraphe (7), lorsqu’un permis d’exploitation de charbon maintenu en vertu du présent article expire, le terrain ne faisant pas l’objet d’un bail minier accordé ou d’un ou de plusieurs claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article est soustrait à la prospection et au jalonnement en ce qui concerne l’exploitation du charbon et est réputé soustrait à la prospection et au jalonnement en vertu de l’article 25.
124(8)Le claim jalonné et enregistré conformément au présent article est réputé commencer son cinquième terme, à la date d’enregistrement.
124(9)Tout travail en excès crédité à un permis d’exploitation maintenu en vertu du présent article peut être reporté à un ou des claims jalonnés et enregistrés conformément au présent article ou à un bail minier accordé par suite d’une demande faite en vertu du présent article suivant le cas, mais aucun excès ainsi reporté ne peut être crédité au delà de la dixième année suivant l’année où le travail était réalisé.
1986, c.55, art.12