Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Claims
123(1)Un claim enregistré en vertu de la loi antérieure et en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé être un claim enregistré en application de la présente loi dont la date d’enregistrement est la même que celle du claim sous le régime de la loi antérieure, et, sous réserve du paragraphe (3), toutes les dispositions de la présente loi se rapportant aux claims et à leurs titulaires s’appliquent aux claims et à leurs détenteurs visés par la loi antérieure.
123(2)Le claim qui a été jalonné mais non enregistré sous le régime de la loi antérieure peut être enregistré comme claim conformément à la présente loi; ainsi enregistré, le claim et son détenteur sont assujettis à toutes les dispositions de la présente loi.
123(3)L’article 41 de la loi antérieure s’applique au travail requis et au droit à verser en remplacement du travail relatif à un claim visé au paragraphe (1), pour le terme en cours au moment où le claim devient un claim en vertu de la présente loi.
123(4)Tout travail crédité en excès à un claim en vertu de la loi antérieure, qui est réputé être un claim en vertu de la présente loi ou enregistré en vertu du présent article comme claim en vertu de la présente loi est réputé crédité à un claim en vertu de la présente loi, sauf qu’aucun excès ne doit être crédité au delà du dixième terme suivant le terme auquel le travail était réalisé.