Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Certificat de l’archiviste admissible comme preuve
122(1)Dans toute poursuite ou instance engagée en vertu de la présente loi, un certificat présenté comme signé par l’archiviste et attestant qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’elle ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements est admissible comme preuve et est la preuve prima facie des faits attestés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination de l’archiviste, sa compétence ni sa signature.
122(2)Le certificat mentionné au paragraphe (1) ne peut être reçu comme preuve que si la partie qui entend le produire a donné avant le procès ou une autre instance, à la personne contre laquelle va être produit le certificat, un préavis suffisant de son intention accompagné d’une copie du certificat.
122(3)La personne contre laquelle est produit le certificat mentionné au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la Cour ou de la Commission, selon le cas, requérir la présence de l’archiviste pour contre-interrogatoire.
2023, ch. 6, art. 2
Certificat de l’archiviste admissible comme preuve
122(1)Dans toute poursuite ou instance engagée en vertu de la présente loi, un certificat présenté comme signé par l’archiviste et attestant qu’une personne a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu’elle ne s’est pas conformée à la présente loi ou aux règlements est admissible comme preuve et est la preuve prima facie des faits attestés dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination de l’archiviste, sa compétence ni sa signature.
122(2)Le certificat mentionné au paragraphe (1) ne peut être reçu comme preuve que si la partie qui entend le produire a donné avant le procès ou une autre instance, à la personne contre laquelle va être produit le certificat, un préavis suffisant de son intention accompagné d’une copie du certificat.
122(3)La personne contre laquelle est produit le certificat mentionné au paragraphe (1) peut, avec l’autorisation de la Cour ou du commissaire aux mines, suivant le cas, requérir la présence de l’archiviste pour contre-interrogatoire.