Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Négligence ou défaut de la corporation
121Dans l’interprétation ou l’application de la présente loi, l’acte, l’omission, la négligence ou le défaut d’un dirigeant, administrateur, employé ou représentant d’une corporation agissant dans le cadre de son emploi ou des instructions reçues, est l’acte, l’omission, la négligence ou le défaut de la corporation.