Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Interdiction d'entraver l'exploitation minière
117(1)Nul prospecteur, nul titulaire de claim ou d’un bail minier, nul exploitant d’une mine ni son représentant ne doit entraver sans autorisation légitime, l’exploitation minière sur un terrain faisant l’objet d’un claim, d’un bail minier ou d’une mine d’un autre titulaire de claim, de bail minier ou d’un autre exploitant d’une mine.
117(2)À la suite d’une contravention au paragraphe (1), une personne est susceptible de poursuite à laquelle s’ajoute tout recours en responsabilité civile.
2008, ch. 11, art. 19
Interdiction d'entraver l'exploitation minière
117(1)Nul prospecteur, nul titulaire de claim ou d’un bail minier, nul exploitant d’une mine ni son représentant ne doit entraver sans autorisation légitime, l’exploitation minière sur un terrain faisant l’objet d’un claim, d’un bail minier ou d’une mine d’un autre titulaire de claim, de bail minier ou d’un autre exploitant d’une mine.
117(2)À la suite d’une contravention au paragraphe (1), une personne est susceptible de poursuite à laquelle s’ajoute tout recours en responsabilité civile.
2008, c.11, art.19
Infractions et peines
117(1)Nul prospecteur, nul titulaire de claim ou d’un bail minier, nul exploitant d’une mine ni son représentant ne doit entraver sans autorisation légitime, l’exploitation minière sur un terrain faisant l’objet d’un claim, d’un bail minier ou d’une mine d’un autre titulaire de claim, de bail minier ou d’un autre exploitant d’une mine.
117(2)Une personne qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, en plus de toute responsabilité civile,
a) dans le cas d’une personne physique, à une amende de mille dollars au plus et, à défaut de paiement, de la peine d’emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, et
b) dans le cas d’une corporation, à une amende de dix mille dollars au plus et à défaut de paiement, l’amende doit être prélevée par voie de saisie et vente conformément à l’article 35 de la Loi sur les poursuites sommaires.