Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Règlements
115(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les rapports, plans, cartes ou déclarations que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine doit soumettre sur le travail, l’exploitation, la production et les dépenses;
b) concernant les études de faisabilité à être effectuées par les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines, ainsi que les rapports d’étude de faisabilité;
c) Abrogé : 2009, ch. 35, art. 69
d) concernant l’enregistrement de claims au registre, y compris l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et de tous autres documents connexes;
d.1) concernant le registre, notamment, les renseignements nécessaires à l’enregistrement, l’effet de l’enregistrement, les recherches au registre, les documents ou les renseignements pour lesquels l’enregistrement n’est pas nécessaire, mais qui doivent être fournis à l’archiviste à l’appui d’un enregistrement et le moment auquel les documents ou les renseignements doivent être fournis;
d.2) concernant les actes à consigner au registre, notamment, la procédure et les limites à l’enregistrement et le mode d’enregistrement des claims de même que l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et les renseignements à fournir au moment de leur enregistrement;
d.3) précisant les modifications à apporter aux claims en vertu de l’article 48.1 qui ne sont pas en vigueur tant qu’elles n’ont pas été enregistrées au registre;
d.4) prescrivant les formules et le montant du cautionnement pour engagements de travaux et les exemptions à l’obligation de fournir le cautionnement;
d.5) concernant la méthode permettant de déterminer les terres qui sont assujetties à un claim, y compris la création du Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick;
e) Abrogé : 2009, ch. 35, art. 69
f) concernant le genre de travail et sa valeur en dollars relatif à un claim ou un bail minier, et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
g) concernant les renseignements à donner dans un avis en vertu de l’article 63;
h) concernant l’exploitation d’une mine;
i) concernant la manière de disposer des carottes et des copeaux de sondage;
j) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des mines, et les conditions sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
k) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, avant, pendant et après l’exploitation minière en cas d’interruption de celle-ci;
l) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui doivent être prescrits;
m) concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou soumis en application de la présente loi et des règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
n) prescrivant des substances qui doivent être tenues pour minéraux ou non aux fins de la présente loi, et, limitant l’application d’un règlement établi en application du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
o) prescrivant pour les fins de l’article 13 les questions qui sont de la compétence de la Commission;
p) concernant les formules et le montant du cautionnement prévus de la présente loi, le maintien de ce cautionnement et la procédure à suivre pour la remise, le dépôt, la substitution, le renouvellement, le remboursement et la confiscation de ce cautionnement;
q) prescrivant les terrains et concernant le consentement aux fins de l’alinéa 109(4)e);
r) prescrivant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
r.1) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
s) concernant les redevances, coûts et loyers à payer en vertu de la présente loi et prescrivant les taux d’intérêt à imposer aux fins de la présente loi;
s.1) définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
t) fixant une ou des dates pour fins d’application des paragraphes 58(1) et 80(2).
115(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements jugés nécessaires afin de rendre plus efficace le fonctionnement du registre et de lever toutes difficultés transitoires de fonctionnement du registre.
115(1.2)Tout règlement pris en vertu de l’article (1.1) peut être rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
115(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement établi en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou bail minier ou à une mine indiqués.
1986, ch. 55, art. 11; 1987, ch. 36, art. 4; 1989, ch. 25, art. 11; 2008, ch. 11, art. 19; 2009, ch. 35, art. 69; 2023, ch. 6, art. 2
Règlements
115(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les rapports, plans, cartes ou déclarations que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine doit soumettre sur le travail, l’exploitation, la production et les dépenses;
b) concernant les études de faisabilité à être effectuées par les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines, ainsi que les rapports d’étude de faisabilité;
c) Abrogé : 2009, ch. 35, art. 69
d) concernant l’enregistrement de claims au registre, y compris l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et de tous autres documents connexes;
d.1) concernant le registre, notamment, les renseignements nécessaires à l’enregistrement, l’effet de l’enregistrement, les recherches au registre, les documents ou les renseignements pour lesquels l’enregistrement n’est pas nécessaire, mais qui doivent être fournis à l’archiviste à l’appui d’un enregistrement et le moment auquel les documents ou les renseignements doivent être fournis;
d.2) concernant les actes à consigner au registre, notamment, la procédure et les limites à l’enregistrement et le mode d’enregistrement des claims de même que l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et les renseignements à fournir au moment de leur enregistrement;
d.3) précisant les modifications à apporter aux claims en vertu de l’article 48.1 qui ne sont pas en vigueur tant qu’elles n’ont pas été enregistrées au registre;
d.4) prescrivant les formules et le montant du cautionnement pour engagements de travaux et les exemptions à l’obligation de fournir le cautionnement;
d.5) concernant la méthode permettant de déterminer les terres qui sont assujetties à un claim, y compris la création du Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick;
e) Abrogé : 2009, ch. 35, art. 69
f) concernant le genre de travail et sa valeur en dollars relatif à un claim ou un bail minier, et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
g) concernant les renseignements à donner dans un avis en vertu de l’article 63;
h) concernant l’exploitation d’une mine;
i) concernant la manière de disposer des carottes et des copeaux de sondage;
j) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des mines, et les conditions sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
k) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, avant, pendant et après l’exploitation minière en cas d’interruption de celle-ci;
l) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui doivent être prescrits;
m) concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou soumis en application de la présente loi et des règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
n) prescrivant des substances qui doivent être tenues pour minéraux ou non aux fins de la présente loi, et, limitant l’application d’un règlement établi en application du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
o) prescrivant pour les fins de l’article 13 les questions qui sont de la compétence du commissaire aux mines;
p) concernant les formules et le montant du cautionnement prévus de la présente loi, le maintien de ce cautionnement et la procédure à suivre pour la remise, le dépôt, la substitution, le renouvellement, le remboursement et la confiscation de ce cautionnement;
q) prescrivant les terrains et concernant le consentement aux fins de l’alinéa 109(4)e);
r) prescrivant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
r.1) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
s) concernant les redevances, coûts et loyers à payer en vertu de la présente loi et prescrivant les taux d’intérêt à imposer aux fins de la présente loi;
s.1) définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
t) fixant une ou des dates pour fins d’application des paragraphes 58(1) et 80(2).
115(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements jugés nécessaires afin de rendre plus efficace le fonctionnement du registre et de lever toutes difficultés transitoires de fonctionnement du registre.
115(1.2)Tout règlement pris en vertu de l’article (1.1) peut être rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
115(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement établi en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou bail minier ou à une mine indiqués.
1986, ch. 55, art. 11; 1987, ch. 36, art. 4; 1989, ch. 25, art. 11; 2008, ch. 11, art. 19; 2009, ch. 35, art. 69
Règlements
115(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les rapports, plans, cartes ou déclarations que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine doit soumettre sur le travail, l’exploitation, la production et les dépenses;
b) concernant les études de faisabilité à être effectuées par les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines, ainsi que les rapports d’étude de faisabilité;
c) Abrogé : 2009, c.35, art.69
d) concernant l’enregistrement de claims au registre, y compris l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et de tous autres documents connexes;
d.1) concernant le registre, notamment, les renseignements nécessaires à l’enregistrement, l’effet de l’enregistrement, les recherches au registre, les documents ou les renseignements pour lesquels l’enregistrement n’est pas nécessaire, mais qui doivent être fournis à l’archiviste à l’appui d’un enregistrement et le moment auquel les documents ou les renseignements doivent être fournis;
d.2) concernant les actes à consigner au registre, notamment, la procédure et les limites à l’enregistrement et le mode d’enregistrement des claims de même que l’enregistrement d’un renouvellement, d’un groupement, d’un abandon ou d’une cession de claims et les renseignements à fournir au moment de leur enregistrement;
d.3) précisant les modifications à apporter aux claims en vertu de l’article 48.1 qui ne sont pas en vigueur tant qu’elles n’ont pas été enregistrées au registre;
d.4) prescrivant les formules et le montant du cautionnement pour engagements de travaux et les exemptions à l’obligation de fournir le cautionnement;
d.5) concernant la méthode permettant de déterminer les terres qui sont assujetties à un claim, y compris la création du Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick;
e) Abrogé : 2009, c.35, art.69
f) concernant le genre de travail et sa valeur en dollars relatif à un claim ou un bail minier, et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
g) concernant les renseignements à donner dans un avis en vertu de l’article 63;
h) concernant l’exploitation d’une mine;
i) concernant la manière de disposer des carottes et des copeaux de sondage;
j) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des mines, et les conditions sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
k) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, avant, pendant et après l’exploitation minière en cas d’interruption de celle-ci;
l) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui doivent être prescrits;
m) concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou soumis en application de la présente loi et des règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
n) prescrivant des substances qui doivent être tenues pour minéraux ou non aux fins de la présente loi, et, limitant l’application d’un règlement établi en application du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
o) prescrivant pour les fins de l’article 13 les questions qui sont de la compétence du commissaire aux mines;
p) concernant les formules et le montant du cautionnement prévus de la présente loi, le maintien de ce cautionnement et la procédure à suivre pour la remise, le dépôt, la substitution, le renouvellement, le remboursement et la confiscation de ce cautionnement;
q) prescrivant les terrains et concernant le consentement aux fins de l’alinéa 109(4)e);
r) prescrivant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
r.1) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
s) concernant les redevances, coûts et loyers à payer en vertu de la présente loi et prescrivant les taux d’intérêt à imposer aux fins de la présente loi;
s.1) définir tout mot ou toute expression employé mais non défini dans la présente loi;
t) fixant une ou des dates pour fins d’application des paragraphes 58(1) et 80(2).
115(1.1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements jugés nécessaires afin de rendre plus efficace le fonctionnement du registre et de lever toutes difficultés transitoires de fonctionnement du registre.
115(1.2)Tout règlement pris en vertu de l’article (1.1) peut être rétroactif à une date qui n’est pas antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
115(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement établi en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou bail minier ou à une mine indiqués.
1986, c.55, art.11; 1987, c.36, art.4; 1989, c.25, art.11; 2008, c.11, art.19; 2009, c.35, art.69
Règlements
115(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les rapports, plans, cartes ou déclarations que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine doit soumettre sur le travail, l’exploitation, la production et les dépenses;
b) concernant les études de faisabilité à être effectuées par les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines, ainsi que les rapports d’étude de faisabilité;
c) concernant la façon de jalonner les claims;
d) concernant les demandes d’enregistrement d’un claim;
d.5) concernant la méthode permettant de déterminer les terres qui sont assujetties à un claim, y compris la création du Quadrillage des ressources minérales et pétrolières du Nouveau-Brunswick;
e) concernant l’entretien des lignes de démarcation et des piquets de claim;
f) concernant le genre de travail et sa valeur en dollars relatif à un claim ou un bail minier, et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
g) concernant les renseignements à donner dans un avis en vertu de l’article 63;
h) concernant l’exploitation d’une mine;
i) concernant la manière de disposer des carottes et des copeaux de sondage;
j) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des mines, et les conditions sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
k) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, avant, pendant et après l’exploitation minière en cas d’interruption de celle-ci;
l) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui doivent être prescrits;
m) concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou soumis en application de la présente loi et des règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
n) prescrivant des substances qui doivent être tenues pour minéraux ou non aux fins de la présente loi, et, limitant l’application d’un règlement établi en application du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
o) prescrivant pour les fins de l’article 13 les questions qui sont de la compétence du commissaire aux mines;
p) concernant les formules et le montant du cautionnement prévus de la présente loi, le maintien de ce cautionnement et la procédure à suivre pour la remise, le dépôt, la substitution, le renouvellement, le remboursement et la confiscation de ce cautionnement;
q) prescrivant les terrains et concernant le consentement aux fins de l’alinéa 109(4)e);
r) prescrivant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
r.1) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
s) concernant les redevances, coûts et loyers à payer en vertu de la présente loi et prescrivant les taux d’intérêt à imposer aux fins de la présente loi;
t) fixant une ou des dates pour fins d’application des paragraphes 58(1) et 80(2).
115(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement établi en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou bail minier ou à une mine indiqués.
1986, c.55, art.11; 1987, c.36, art.4; 1989, c.25, art.11; 2008, c.11, art.19; 2009, c.35, art.69
Règlements
115(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les rapports, plans, cartes ou déclarations que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine doit soumettre sur le travail, l’exploitation, la production et les dépenses;
b) concernant les études de faisabilité à être effectuées par les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines, ainsi que les rapports d’étude de faisabilité;
c) concernant la façon de jalonner les claims;
d) concernant les demandes d’enregistrement d’un claim;
e) concernant l’entretien des lignes de démarcation et des piquets de claim;
f) concernant le genre de travail et sa valeur en dollars relatif à un claim ou un bail minier, et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
g) concernant les renseignements à donner dans un avis en vertu de l’article 63;
h) concernant l’exploitation d’une mine;
i) concernant la manière de disposer des carottes et des copeaux de sondage;
j) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des mines, et les conditions sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
k) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, avant, pendant et après l’exploitation minière en cas d’interruption de celle-ci;
l) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui doivent être prescrits;
m) concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou soumis en application de la présente loi et des règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
n) prescrivant des substances qui doivent être tenues pour minéraux ou non aux fins de la présente loi, et, limitant l’application d’un règlement établi en application du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
o) prescrivant pour les fins de l’article 13 les questions qui sont de la compétence du commissaire aux mines;
p) concernant les formules et le montant du cautionnement prévus de la présente loi, le maintien de ce cautionnement et la procédure à suivre pour la remise, le dépôt, la substitution, le renouvellement, le remboursement et la confiscation de ce cautionnement;
q) prescrivant les terrains et concernant le consentement aux fins de l’alinéa 109(4)e);
r) prescrivant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
r.1) prescrivant, relativement à des infractions aux règlements, des classes d’infractions pour l’application de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales;
s) concernant les redevances, coûts et loyers à payer en vertu de la présente loi et prescrivant les taux d’intérêt à imposer aux fins de la présente loi;
t) fixant une ou des dates pour fins d’application des paragraphes 58(1) et 80(2).
115(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement établi en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou bail minier ou à une mine indiqués.
1986, c.55, art.11; 1987, c.36, art.4; 1989, c.25, art.11; 2008, c.11, art.19
Règlements
115(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) concernant les rapports, plans, cartes ou déclarations que le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine doit soumettre sur le travail, l’exploitation, la production et les dépenses;
b) concernant les études de faisabilité à être effectuées par les titulaires de claims ou de baux miniers et les exploitants de mines, ainsi que les rapports d’étude de faisabilité;
c) concernant la façon de jalonner les claims;
d) concernant les demandes d’enregistrement d’un claim;
e) concernant l’entretien des lignes de démarcation et des piquets de claim;
f) concernant le genre de travail et sa valeur en dollars relatif à un claim ou un bail minier, et les modalités de présentation de preuve en matière de travail;
g) concernant les renseignements à donner dans un avis en vertu de l’article 63;
h) concernant l’exploitation d’une mine;
i) concernant la manière de disposer des carottes et des copeaux de sondage;
j) concernant les conditions d’ouverture, de fermeture, de réouverture et d’abandon des mines, et les conditions sous lesquelles une mine peut être rendue inaccessible;
k) concernant les démarches et le travail à effectuer pour la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement, avant, pendant et après l’exploitation minière en cas d’interruption de celle-ci;
l) concernant en général les droits à acquitter en vertu de la présente loi et des règlements et prescrivant les droits qui doivent être prescrits;
m) concernant le caractère confidentiel des documents ou autres renseignements déposés ou soumis en application de la présente loi et des règlements et la durée de la préservation de ce caractère confidentiel;
n) prescrivant des substances qui doivent être tenues pour minéraux ou non aux fins de la présente loi, et, limitant l’application d’un règlement établi en application du présent alinéa à une ou plusieurs zones données de la province;
o) prescrivant pour les fins de l’article 13 les questions qui sont de la compétence du commissaire aux mines;
p) concernant les formules et le montant du cautionnement prévus de la présente loi, le maintien de ce cautionnement et la procédure à suivre pour la remise, le dépôt, la substitution, le renouvellement, le remboursement et la confiscation de ce cautionnement;
q) prescrivant les terrains et concernant le consentement aux fins de l’alinéa 109(4)e);
r) prescrivant en général les formules à utiliser pour l’application de la présente loi et des règlements et prescrivant les formules qui doivent être prescrites;
s) concernant les redevances, coûts et loyers à payer en vertu de la présente loi et prescrivant les taux d’intérêt à imposer aux fins de la présente loi;
t) fixant une ou des dates pour fins d’application des paragraphes 58(1) et 80(2).
115(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer un règlement établi en vertu du paragraphe (1) inapplicable, pendant une ou plusieurs périodes, relativement à un claim ou bail minier ou à une mine indiqués.
1986, c.55, art.11; 1987, c.36, art.4; 1989, c.25, art.11