Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Appel
114(1)Une partie à une question, un différend, une affaire ou une réclamation peut, dans les trente jours qui suivent la notification d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission rendue en application de l’article 112.13 ou du paragraphe 113(8) selon le cas, demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick la révision et l’annulation de l’ordonnance ou de la décision en invoquant comme motif une erreur de droit ou l’absence de compétence.
114(2)L’avis de requête mentionné au paragraphe (1) doit être signifié par le requérant aux parties en cause, à la Commission et à l’archiviste en conformité avec les Règles de procédure.
114(3)Dès la signification prévue au paragraphe (2), la Commission communique au greffier de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où la requête sera entendue toutes les pièces relatives à celle-ci qu’elle détient et une copie de l’ordonnance ou de la décision.
114(4)Le juge saisi de la demande peut recevoir la preuve orale ou écrite pouvant appuyer ou rejeter les allégations que contient la requête.
114(5)La demande en vertu du paragraphe (1) suspend l’effet de la décision ou de l’ordonnance faisant l’objet de la requête.
114(6)Le juge peut accueillir ou rejeter la requête dont il a été saisi, et annuler la décision ou l’ordonnance ou remplacer la décision ou l’ordonnance de la Commission par sa décision ou son ordonnance.
114(7)En cas de rejet de la requête quant à la décision ou à l’ordonnance de la Commission rendue en application du paragraphe 113(8), le juge doit rendre une ordonnance établissant la date de prise d’effet de la décision ou de l’ordonnance de la Commission.
114(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête produite en application du paragraphe (1).
114(9)L’archiviste ne doit enregistrer un claim et une demande de bail minier ne doit pas être examinée si les terrains qui font l’objet d’un claim ou au sujet desquels la demande de bail minier est faite sont au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier, l’objet d’une demande en vertu du présent article.
2015, ch. 38, art. 3; 2023, ch. 6, art. 2
Appel
114(1)Une partie à une question, un différend, une affaire ou une réclamation peut, dans les trente jours qui suivent la notification d’une décision ou d’une ordonnance du commissaire aux mines rendue en application de l’article 112.13 ou du paragraphe 113(8) selon le cas, demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick la révision et l’annulation de l’ordonnance ou de la décision en invoquant comme motif une erreur de droit ou l’absence de compétence.
114(2)L’avis de requête mentionné au paragraphe (1) doit être signifié par le requérant aux parties en cause, au commissaire aux mines et à l’archiviste en conformité avec les Règles de procédure.
114(3)À la signification prévue au paragraphe (2), le commissaire aux mines doit communiquer au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où la requête doit être entendue toutes les pièces relatives à la requête qu’il détient et une copie de l’ordre ou de la décision.
114(4)Le juge saisi de la demande peut recevoir la preuve orale ou écrite pouvant appuyer ou rejeter les allégations que contient la requête.
114(5)La demande en vertu du paragraphe (1) suspend l’effet de la décision ou de l’ordre faisant l’objet de la requête.
114(6)Le juge peut accueillir ou rejeter la requête dont il a été saisi, et annuler la décision ou l’ordonnance ou remplacer la décision ou l’ordre du commissaire aux mines par sa décision ou son ordonnance.
114(7)En cas de rejet de la requête quant à la décision ou à l’ordonnance du commissaire aux mines rendue en application du paragraphe 113(8), le juge doit rendre une ordonnance établissant la date de prise d’effet de la décision ou de l’ordonnance du commissaire aux mines.
114(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête produite en application du paragraphe (1).
114(9)L’archiviste ne doit enregistrer un claim et une demande de bail minier ne doit pas être examinée si les terrains qui font l’objet d’un claim ou au sujet desquels la demande de bail minier est faite sont au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier, l’objet d’une demande en vertu du présent article.
2015, ch. 38, art. 3
Demande par avis de requête
114(1)Sous réserve du paragraphe (2), une partie à une question, un différend, une affaire ou une réclamation peut dans les quinze jours qui suivent la notification d’une décision ou d’un ordre émanant du commissaire aux mines, demander par avis de requête à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick révision et l’annulation de l’ordonnance ou de la décision en invoquant comme motifs
a) l’absence de compétence, ou
b) une erreur de droit.
Signification de l’avis de requête
114(2)L’avis de requête mentionné au paragraphe (1) doit être signifié par le requérant aux parties en cause, au commissaire aux mines et à l’archiviste en conformité avec les Règles de procédure.
Communication du commissaire aux mines
114(3)À la signification prévue au paragraphe (2), le commissaire aux mines doit communiquer au greffier de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick de la circonscription judiciaire où la requête doit être entendue toutes les pièces relatives à la requête qu’il détient et une copie de l’ordre ou de la décision.
Preuve
114(4)Le juge saisi de la demande peut recevoir la preuve orale ou écrite pouvant appuyer ou rejeter les allégations que contient la requête.
Demande suspend l’effet de la décision
114(5)La demande en vertu du paragraphe (1) suspend l’effet de la décision ou de l’ordre faisant l’objet de la requête.
Pouvoirs du juge
114(6)Le juge peut accueillir ou rejeter la requête dont il a été saisi, et annuler la décision ou l’ordonnance ou remplacer la décision ou l’ordre du commissaire aux mines par sa décision ou son ordonnance.
Date de prise d’effet de l’ordre
114(7)En cas de rejet d’une requête en vertu du paragraphe (1), le juge doit rendre une ordonnance établissant la date de prise d’effet de l’ordre ou de la décision du commissaire aux mines.
Application des Règles de procédure
114(8)Dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent article, les Règles de procédure s’appliquent à une requête produite en application du paragraphe (1).
Effet sur le dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier
114(9)L’archiviste ne doit enregistrer un claim et une demande de bail minier ne doit pas être examinée si les terrains qui font l’objet d’un claim ou au sujet desquels la demande de bail minier est faite sont au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier, l’objet d’une demande en vertu du présent article.