Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Audiences
2023, ch. 6, art. 2
113(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi portant sur les modalités de dépôt d’un avis de contestation, l’auteur d’une demande en réparation concernant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au paragraphe 13(1) autre qu’une demande pour l’acquisition d’une terre privée prévue à la partie XII.1 peut s’adresser à la Commission pour fin d’adjudication sous le régime de la présente partie.
113(2)La Commission donne avis de la demande visée au paragraphe (1) à toutes les parties et aux personnes qui, d’après elle, sont touchées par celle-ci ainsi qu’à l’archiviste.
113(3)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(4)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(5)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(6)Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la Commission peut, avec l’approbation écrite des parties, les entendre sommairement et peut, en la motivant ou non, fonder sa décision uniquement sur cette audience, auquel cas sa décision est définitive.
113(7)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(8)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(9)Chacune des parties doit se conformer tant à la décision rendue par la Commission qu’à ses ordonnances dans les trente jours suivant la mise à la poste de la décision ou dans tout autre délai qui y est indiqué.
113(10)L’archiviste ne doit pas inscrire au registre un claim ni étudier une demande de bail minier si les terrains sur lesquels porte le claim ou relativement auxquels la demande de bail minier est produite sont, au moment où est faite la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier suivant le cas,
a) l’objet d’une demande devant la Commission, ou
b) l’objet d’une décision ou d’une ordonnance de la Commission et que le délai d’appel à l’encontre de la décision ou l’ordonnance n’est pas expiré.
113(11)Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
113(12)La Commission peut, si elle est convaincue qu’une partie a reçu avis de l’audience, commencer celle-ci et rendre une décision en son absence.
113(13)La Commission peut proroger ou abréger le délai accordé pour accomplir quelque chose dans le cadre d’une demande dont elle est saisie en application de la présente loi, avant ou après l’expiration de ce délai.
113(14)La copie de toute ordonnance qu’a rendue la Commission peut être déposée à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick, auquel cas elle est inscrite au registre et enregistrée à la Cour; ainsi inscrite et enregistrée, cette copie devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre contre la personne dont le nom y figure.
113(15)Le recouvrement de tous frais et charges raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement d’une ordonnance en application du paragraphe (14) se fait comme si le montant avait été mentionné dans l’ordonnance.
2015, ch. 38, art. 2; 2023, ch. 6, art. 2
Auditions
113(1)Sous réserve des autres dispositions de la présente loi portant sur les modalités de dépôt d’un avis de contestation, l’auteur d’une demande en réparation concernant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au paragraphe 13(1) autre qu’une demande pour l’acquisition d’une terre privée prévue à la partie XII.1 peut s’adresser au commissaire aux mines pour fin d’adjudication sous le régime de la présente partie.
113(2)Dès que saisi de la demande visée au paragraphe (1) concernant la question, le différend, l’affaire ou la réclamation, le commissaire aux mines doit en donner avis à toutes les parties et aux personnes qui d’après lui en sont touchées, ainsi qu’à l’archiviste.
113(3)Tout avis et toute directive donné en vertu du présent article peut être transmis par courrier recommandé et est réputé reçu le cinquième jour, à partir du jour de sa mise à la poste.
113(4)Avant de fixer la date de l’audition, le commissaire aux mines doit ordonner à l’auteur de la demande de lui soumettre une déclaration relative aux faits, au recours, au redressement ou à la décision recherché; cette déclaration doit en outre être soumise au commissaire dans les dix jours qui suivent la date de réception de cet ordre.
113(5)Le commissaire aux mines doit dans les quinze jours suivant
a) la réception de la déclaration mentionnée au paragraphe (4), ou
b) la réception d’un avis de contestation en application de l’article 61,
fixer la date de l’audition qui doit être tenue au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date de réception du relevé ou de l’avis de contestation.
113(6)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le commissaire aux mines peut, avec l’approbation écrite des parties, les entendre sommairement et il peut, en la motivant ou non, fonder uniquement sa décision sur cette audition, auquel cas sa décision est définitive.
113(7)Au cours de l’instruction en vertu du présent article, le commissaire aux mines doit entendre les parties, qui doivent en outre prêter serment, mais il n’est pas lié par les règles de preuve et peut recueillir des renseignements de la manière qu’il juge appropriée.
113(8)Dans les soixante jours qui suivent la fin de l’audition, le commissaire aux mines doit rendre par écrit une décision motivée et, sous pli recommandé, en faire parvenir copie, accompagnée des motifs, tant aux parties qu’à l’archiviste.
113(9)Chacune des parties doit se conformer tant à la décision rendue par le commissaire aux mines qu’à ses ordres dans les trente jours suivant la mise à la poste de la décision ou dans tout autre délai qui y est indiqué.
113(10)L’archiviste ne doit pas inscrire au registre un claim ni étudier une demande de bail minier si les terrains sur lesquels porte le claim ou relativement auxquels la demande de bail minier est produite sont, au moment où est faite la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier suivant le cas,
a) l’objet d’une demande devant le commissaire aux mines, ou
b) l’objet d’un ordre ou d’une décision du commissaire aux mines et que le délai d’appel à l’encontre de la décision ou l’ordre n’est pas expiré.
113(11)Aucun vice de forme, aucune irrégularité d’ordre technique n’atteint la validité d’une procédure devant le commissaire aux mines.
113(12)Le commissaire aux mines peut, s’il est convaincu qu’une partie a reçu l’avis de l’audition, commencer l’audition et rendre une décision en son absence.
113(13)Le commissaire aux mines peut proroger ou abréger le délai accordé pour accomplir quelque chose dans le cadre d’une demande dont il est saisi en application de la présente loi, avant ou après l’expiration de ce délai.
113(14)La copie de tout ordre qu’a rendue le commissaire aux mines peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrite au registre et enregistré à la Cour; ainsi inscrite et enregistrée, cette copie devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre contre la personne dont le nom y figure.
113(15)Le recouvrement de tous frais et charges raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement d’un ordre en application du paragraphe (14) se fait comme si le montant avait été mentionné dans l’ordre.
2015, ch. 38, art. 2
Demande en réparation adressée au commissaire aux mines
113(1)Sous réserve d’autres dispositions de la présente loi portant sur les modalités de dépôt d’un avis de contestation, l’auteur d’une demande en réparation concernant une question, un différend, une affaire ou une réclamation mentionnés au paragraphe 13(1), peut s’adresser au commissaire aux mines pour fin d’adjudication.
Avis
113(2)Dès que saisi de la demande visée au paragraphe (1) concernant la question, le différend, l’affaire ou la réclamation, le commissaire aux mines doit en donner avis à toutes les parties et aux personnes qui d’après lui en sont touchées, ainsi qu’à l’archiviste.
Avis par courrier recommandé
113(3)Tout avis et toute directive donné en vertu du présent article peut être transmis par courrier recommandé et est réputé reçu le cinquième jour, à partir du jour de sa mise à la poste.
Déclaration
113(4)Avant de fixer la date de l’audition, le commissaire aux mines doit ordonner à l’auteur de la demande de lui soumettre une déclaration relative aux faits, au recours, au redressement ou à la décision recherché; cette déclaration doit en outre être soumise au commissaire dans les dix jours qui suivent la date de réception de cet ordre.
Date de l’audition
113(5)Le commissaire aux mines doit dans les quinze jours suivant
a) la réception de la déclaration mentionnée au paragraphe (4), ou
b) la réception d’un avis de contestation en application de l’article 61,
fixer la date de l’audition qui doit être tenue au plus tard dans les soixante jours qui suivent la date de réception du relevé ou de l’avis de contestation.
Audition sommaire
113(6)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le commissaire aux mines peut, avec l’approbation écrite des parties, les entendre sommairement et il peut, en la motivant ou non, fonder uniquement sa décision sur cette audition, auquel cas sa décision est définitive.
Preuve
113(7)Au cours de l’instruction en vertu du présent article, le commissaire aux mines doit entendre les parties, qui doivent en outre prêter serment, mais il n’est pas lié par les règles de preuve et peut recueillir des renseignements de la manière qu’il juge appropriée.
Décision
113(8)Dans les soixante jours qui suivent la fin de l’audition, le commissaire aux mines doit rendre par écrit une décision motivée et, sous pli recommandé, en faire parvenir copie, accompagnée des motifs, tant aux parties qu’à l’archiviste.
Parties doivent se conformer à la décision
113(9)Chacune des parties doit se conformer tant à la décision rendue par le commissaire aux mines qu’à ses ordres dans les trente jours suivant la mise à la poste de la décision ou dans tout autre délai qui y est indiqué.
Effet de la demande d’enregistrement
113(10)L’archiviste ne doit pas inscrire au registre un claim ni étudier une demande de bail minier si les terrains sur lesquels porte le claim ou relativement auxquels la demande de bail minier est produite sont, au moment où est faite la demande d’enregistrement ou de la demande de bail minier suivant le cas,
a) l’objet d’une demande devant le commissaire aux mines, ou
b) l’objet d’un ordre ou d’une décision du commissaire aux mines et que le délai d’appel à l’encontre de la décision ou l’ordre n’est pas expiré.
Disposition de réserve
113(11)Aucun vice de forme, aucune irrégularité d’ordre technique n’atteint la validité d’une procédure devant le commissaire aux mines.
Audition en l’absence d’une partie
113(12)Le commissaire aux mines peut, s’il est convaincu qu’une partie a reçu l’avis de l’audition, commencer l’audition et rendre une décision en son absence.
Prorogation et abrégé du délai
113(13)Le commissaire aux mines peut proroger ou abréger le délai accordé pour accomplir quelque chose dans le cadre d’une demande dont il est saisi en application de la présente loi, avant ou après l’expiration de ce délai.
Dépôt, inscription et enregistrement de l’ordre à la Cour du Banc de la Reine
113(14)La copie de tout ordre qu’a rendue le commissaire aux mines peut être déposée à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit être inscrite au registre et enregistré à la Cour; ainsi inscrite et enregistrée, cette copie devient un jugement de la Cour et peut être exécutée à ce titre contre la personne dont le nom y figure.
Dépôt, inscription et enregistrement de l’ordre à la Cour du Banc de la Reine
113(15)Le recouvrement de tous frais et charges raisonnables concernant le dépôt, l’inscription et l’enregistrement d’un ordre en application du paragraphe (14) se fait comme si le montant avait été mentionné dans l’ordre.