Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Cautionnement est négociable
112(1)Lorsque la Commission a rendu une ordonnance en application du paragraphe 13(8) et que l’archiviste a reçu, en la forme que le Ministre indique, un certificat de non-paiement attestant violation du paragraphe 113(9) et que le cautionnement fourni est négociable, l’archiviste doit le négocier et faire droit à l’indemnité à même le produit.
112(2)Lorsque le cautionnement est négocié en vertu du présent article, le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine doit déposer un nouveau cautionnement conformément à l’article 111.
2009, ch. 35, art. 68; 2023, ch. 6, art. 2
Cautionnement est négociable
112(1)Lorsque le commissaire aux mines a rendu une ordonnance en application du paragraphe 13(8) et que l’archiviste a reçu, en la forme que le Ministre indique, un certificat de non-paiement attestant violation du paragraphe 113(9) et que le cautionnement fourni est négociable, l’archiviste doit le négocier et faire droit à l’indemnité à même le produit.
112(2)Lorsque le cautionnement est négocié en vertu du présent article, le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine doit déposer un nouveau cautionnement conformément à l’article 111.
2009, ch. 35, art. 68
Cautionnement est négociable
112(1)Lorsque le commissaire aux mines a rendu une ordonnance en application du paragraphe 13(8) et que l’archiviste a reçu, en la forme que le Ministre indique, un certificat de non-paiement attestant violation du paragraphe 113(9) et que le cautionnement fourni est négociable, l’archiviste doit le négocier et faire droit à l’indemnité à même le produit.
112(2)Lorsque le cautionnement est négocié en vertu du présent article, le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine doit déposer un nouveau cautionnement conformément à l’article 111.
2009, c.35, art.68
Cautionnement est négociable
112(1)Lorsque le commissaire aux mines a rendu une ordonnance en application du paragraphe 13(8) et que l’archiviste a reçu, dans la forme prescrite par règlement, un certificat de non-paiement attestant violation du paragraphe 113(9) et que le cautionnement fourni est négociable, l’archiviste doit le négocier et faire droit à l’indemnité à même le produit.
112(2)Lorsque le cautionnement est négocié en vertu du présent article, le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine doit déposer un nouveau cautionnement conformément à l’article 111.