Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Fonds de régénération minière
111.2(1)Est créé, le Fonds de régénération minière auquel sera crédité le cautionnement
a) déposé par le titulaire d’un bail minier ou par l’exploitant d’une mine, ou par son représentant,
b) en espèces, et
c) affecté à la protection, à la régénération et à la restauration de l’environnement.
111.2(2)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor est dépositaire et fiduciaire du Fonds de régénération minière.
111.2(3)Le Fonds de régénération minière est, aux fins du présent article, gardé dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
111.2(4)Les montants en espèces reçus en vertu du paragraphe (1) sont portés au crédit du Fonds de régénération minière pour le compte du titulaire du bail minier ou de l’exploitant de la mine et rapporte de l’intérêt au taux déterminé par le ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
111.2(5)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor, sur la recommandation du Ministre, peut autoriser des retraits du Fonds de régénération minière pour
a) effectuer les travaux que le Ministre estime nécessaires et exigés aux termes du programme applicable de protection, de régénération et de restauration de l’environnement que celui-ci approuve, et
b) rembourser tout montant restant au crédit du compte, avec intérêts sur ce montant, au titulaire du bail minier ou à l’exploitant de la mine, ou à son représentant, lorsque le Ministre estime que le montant en question n’est plus nécessaire à titre de cautionnement.
2001, ch. 10, art. 1; 2019, ch. 29, art. 90
Fonds de régénération minière
111.2(1)Est créé, le Fonds de régénération minière auquel sera crédité le cautionnement
a) déposé par le titulaire d’un bail minier ou par l’exploitant d’une mine, ou par son représentant,
b) en espèces, et
c) affecté à la protection, à la régénération et à la restauration de l’environnement.
111.2(2)Le ministre des Finances est dépositaire et fiduciaire du Fonds de régénération minière.
111.2(3)Le Fonds de régénération minière est, aux fins du présent article, gardé dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
111.2(4)Les montants en espèces reçus en vertu du paragraphe (1) sont portés au crédit du Fonds de régénération minière pour le compte du titulaire du bail minier ou de l’exploitant de la mine et rapporte de l’intérêt au taux déterminé par le ministre des Finances.
111.2(5)Le ministre des Finances, sur la recommandation du Ministre, peut autoriser des retraits du Fonds de régénération minière pour
a) effectuer les travaux que le Ministre estime nécessaires et exigés aux termes du programme applicable de protection, de régénération et de restauration de l’environnement que celui-ci approuve, et
b) rembourser tout montant restant au crédit du compte, avec intérêts sur ce montant, au titulaire du bail minier ou à l’exploitant de la mine, ou à son représentant, lorsque le Ministre estime que le montant en question n’est plus nécessaire à titre de cautionnement.
2001, ch. 10, art. 1
Fonds de régénération minière
111.2(1)Est créé, le Fonds de régénération minière auquel sera crédité le cautionnement
a) déposé par le titulaire d’un bail minier ou par l’exploitant d’une mine, ou par son représentant,
b) en espèces, et
c) affecté à la protection, à la régénération et à la restauration de l’environnement.
111.2(2)Le ministre des Finances est dépositaire et fiduciaire du Fonds de régénération minière.
111.2(3)Le Fonds de régénération minière est, aux fins du présent article, gardé dans un compte distinct faisant partie du Fonds consolidé.
111.2(4)Les montants en espèces reçus en vertu du paragraphe (1) sont portés au crédit du Fonds de régénération minière pour le compte du titulaire du bail minier ou de l’exploitant de la mine et rapporte de l’intérêt au taux déterminé par le ministre des Finances.
111.2(5)Le ministre des Finances, sur la recommandation du Ministre, peut autoriser des retraits du Fonds de régénération minière pour
a) effectuer les travaux que le Ministre estime nécessaires et exigés aux termes du programme applicable de protection, de régénération et de restauration de l’environnement que celui-ci approuve, et
b) rembourser tout montant restant au crédit du compte, avec intérêts sur ce montant, au titulaire du bail minier ou à l’exploitant de la mine, ou à son représentant, lorsque le Ministre estime que le montant en question n’est plus nécessaire à titre de cautionnement.
2001, c.10, art.1