Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Cautionnement
111(1)Le cautionnement fourni en application du présent article a pour effet d’indemniser le propriétaire ou le concessionnaire du fait qu’un prospecteur, le détenteur d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou leurs représentants ont causé des dommages réels aux biens ou une interférence quant à l’usage et la jouissance de ceux-ci au cours de la prospection, du jalonnement, de l’exploitation minière ou d’autres travaux.
111(2)Le montant du cautionnement fourni en application du présent article ainsi que la forme dans laquelle il doit être établi doivent être conformes aux règlements et remis à l’archiviste avant que le titulaire d’un permis de prospection, d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou son représentant n’aient entrepris de prospecter, de jalonner, d’exploiter la mine ou d’y effectuer un autre travail.
111(3)Abrogé : 1989, ch. 25, art. 9
1989, ch. 25, art. 9
Cautionnement
111(1)Le cautionnement fourni en application du présent article a pour effet d’indemniser le propriétaire ou le concessionnaire du fait qu’un prospecteur, le détenteur d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou leurs représentants ont causé des dommages réels aux biens ou une interférence quant à l’usage et la jouissance de ceux-ci au cours de la prospection, du jalonnement, de l’exploitation minière ou d’autres travaux.
111(2)Le montant du cautionnement fourni en application du présent article ainsi que la forme dans laquelle il doit être établi doivent être conformes aux règlements et remis à l’archiviste avant que le titulaire d’un permis de prospection, d’un claim ou d’un bail minier, l’exploitant d’une mine ou son représentant n’aient entrepris de prospecter, de jalonner, d’exploiter la mine ou d’y effectuer un autre travail.
111(3)Abrogé : 1989, c.25, art.9
1989, c.25, art.9