Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Plan d’amélioration, terres de la Couronne, consentement du concessionnaire, versement en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
110(1)Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (3), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant d’une telle personne doit avant de causer un dommage réel ou une interférence quant à l’usage et la jouissance des terres de la Couronne
a) présenter à l’archiviste un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement, et
b) recevoir la permission de l’archiviste l’autorisant à procéder.
110(2)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration en conformité des règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements.
110(2.1)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (2) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise sur en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
110(2.2)Lorsque la présentation d’un programme et le dépôt d’un cautionnement sont exigés en vertu du paragraphe (2), nul ne peut débuter le travail projeté jusqu’à ce que
a) le Ministre approuve le programme par écrit, et
b) l’archiviste reçoive le cautionnement.
110(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement, de l’établissement de grille ou d’effectuer une étude géologique, géophysique ou géochimique.
110(4)Nonobstant toute disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou toute personne agissant au nom d’une telle personne ne doit ériger aucun camp permanent, bâtiment ni aucune autre structure sur les terres de la Couronne sans avoir obtenu au préalable un bail de ces terres ou un permis d’occupation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
110(5)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou toute personne agissant au nom d’une telle personne, ne doit causer aucun dommage réel, ni aucune interférence quant à l’usage et à la jouissance des terres de la Couronne faisant l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sans le consentement du concessionnaire.
110(6)Les droits conférés à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier, à toute partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou encore à l’exploitant d’une mine sont assujettis au versement, au titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation au titre de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la valeur de son intérêt dans tout bois coupé ou endommagé, et tout différend entre le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier, la partie à un accord prévu au paragraphe 25(2) ou l’exploitant de la mine et le titulaire d’un permis, d’un sous-permis ou d’une autorisation concernant la quantité de ce bois ou la valeur de son intérêt dans ce bois est tranché par la Commission.
110(7)Les articles 13 et 113 s’appliquent, avec les changements nécessaires, à une décision rendue par la Commission en vertu du paragraphe (6).
1989, ch. 25, art. 8; 2005, ch. 1, art. 5; 2023, ch. 6, art. 2
Plan d’amélioration, terres de la Couronne, consentement du concessionnaire, versement en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
110(1)Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (3), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant d’une telle personne doit avant de causer un dommage réel ou une interférence quant à l’usage et la jouissance des terres de la Couronne
a) présenter à l’archiviste un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement, et
b) recevoir la permission de l’archiviste l’autorisant à procéder.
110(2)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration en conformité des règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements.
110(2.1)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (2) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise sur en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
110(2.2)Lorsque la présentation d’un programme et le dépôt d’un cautionnement sont exigés en vertu du paragraphe (2), nul ne peut débuter le travail projeté jusqu’à ce que
a) le Ministre approuve le programme par écrit, et
b) l’archiviste reçoive le cautionnement.
110(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement, de l’établissement de grille ou d’effectuer une étude géologique, géophysique ou géochimique.
110(4)Nonobstant toute disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou toute personne agissant au nom d’une telle personne ne doit ériger aucun camp permanent, bâtiment ni aucune autre structure sur les terres de la Couronne sans avoir obtenu au préalable un bail de ces terres ou un permis d’occupation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
110(5)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou toute personne agissant au nom d’une telle personne, ne doit causer aucun dommage réel, ni aucune interférence quant à l’usage et à la jouissance des terres de la Couronne faisant l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sans le consentement du concessionnaire.
110(6)Les droits conférés à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier ou à l’exploitant d’une mine sont sujets au versement au titulaire du permis, sous-titulaire de permis ou à une personne autorisée en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la valeur de son intérêt dans tout bois coupé ou endommagé; tout différend entre le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine et le titulaire de permis, sous-titulaire de permis ou personne autorisée relativement à la quantité de ce bois, ou à la valeur de son intérêt dans ce bois, doit être tranché par le commissaire aux mines.
110(7)Les articles 13 et 113 s’appliquent, avec les changements nécessaires, à une décision rendue par le commissaire aux mines en vertu du paragraphe (6).
1989, ch. 25, art. 8; 2005, ch. 1, art. 5
Plan d’amélioration
110(1)Sous réserve des paragraphes (2), (2.1), (2.2) et (3), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant d’une telle personne doit avant de causer un dommage réel ou une interférence quant à l’usage et la jouissance des terres de la Couronne
a) présenter à l’archiviste un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement, et
b) recevoir la permission de l’archiviste l’autorisant à procéder.
Plan d’amélioration
110(2)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration en conformité des règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, à l’amélioration et à la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements.
Plan d’amélioration
110(2.1)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (2) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise sur en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
Plan d’amélioration
110(2.2)Lorsque la présentation d’un programme et le dépôt d’un cautionnement sont exigés en vertu du paragraphe (2), nul ne peut débuter le travail projeté jusqu’à ce que
a) le Ministre approuve le programme par écrit, et
b) l’archiviste reçoive le cautionnement.
Plan d’amélioration
110(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement, de l’établissement de grille ou d’effectuer une étude géologique, géophysique ou géochimique.
Terres de la Couronne
110(4)Nonobstant toute disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou toute personne agissant au nom d’une telle personne ne doit ériger aucun camp permanent, bâtiment ni aucune autre structure sur les terres de la Couronne sans avoir obtenu au préalable un bail de ces terres ou un permis d’occupation en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne.
Consentement du concessionnaire nécessaire
110(5)Nonobstant toute autre disposition du présent article, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou toute personne agissant au nom d’une telle personne, ne doit causer aucun dommage réel, ni aucune interférence quant à l’usage et à la jouissance des terres de la Couronne faisant l’objet d’un bail en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, sans le consentement du concessionnaire.
Versement en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
110(6)Les droits conférés à un prospecteur, à un titulaire de claim ou de bail minier ou à l’exploitant d’une mine sont sujets au versement au titulaire du permis, sous-titulaire de permis ou à une personne autorisée en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne, de la valeur de son intérêt dans tout bois coupé ou endommagé; tout différend entre le prospecteur, le titulaire de claim ou de bail minier ou l’exploitant de la mine et le titulaire de permis, sous-titulaire de permis ou personne autorisée relativement à la quantité de ce bois, ou à la valeur de son intérêt dans ce bois, doit être tranché par le commissaire aux mines.
Versement en vertu de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne
110(7)Les articles 13 et 113 s’appliquent, avec les changements nécessaires, à une décision rendue par le commissaire aux mines en vertu du paragraphe (6).
1989, c.25, art.8; 2005, c.1, art.5