Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Communication personnelle avec le propriétaire, présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement, dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) à (3.5) et (5), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant de ceux-ci doivent, avant de causer des dommages réels ou une interférence quant à l’usage et à la jouissance de biens autres que les terres de la Couronne,
a) communiquer personnellement avec le propriétaire des biens et lui remettre un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement,
b) remettre à l’archiviste une copie de l’avis visé à l’alinéa a),
c) conclure une entente avec le propriétaire des biens relativement aux dommages réels ou à l’interférence quant à l’usage et à la jouissance des biens, et
d) recevoir la permission de l’archiviste avant de procéder.
109(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la communication personnelle n’a pas eu lieu avec le propriétaire des biens mais que le titulaire du claim ou du bail minier, ou l’exploitant de la mine, ou une personne agissant en leur nom
a) a convaincu l’archiviste d’avoir fait des tentatives raisonnables pour communiquer avec le propriétaire,
b) ou
(i) a envoyé au propriétaire, à sa dernière adresse connue, l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) et une copie à l’archiviste, ou
(ii) a publié une fois par semaine en deux semaines consécutives dans un journal circulant dans la région où les biens sont situés un avis du travail projeté sur les biens, et
c) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111.
109(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’accord visé à l’alinéa (1)c) n’a pas été conclu avec le propriétaire des biens dans les soixante jours qui suivent la date de la communication personnelle mentionnée à l’alinéa (1)a) et que le cautionnement prévu à l’article 111 a été fourni.
109(3.1)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration conformément aux règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements,
avant qu’elle ne débute le travail projeté.
109(3.2)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (3.1) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
109(3.3)Une personne qui présente un programme en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre une copie du programme au propriétaire du bien.
109(3.4)Lorsque présentation d’un programme a été exigé en vertu du paragraphe (3.1), nul ne peut débuter un travail projeté avant soixante jours suivant la remise de la copie du programme au propriétaire du bien.
109(3.5)Le paragraphe (3.4) ne s’applique pas lorsque le propriétaire consent par écrit à ce que le travail débute à une date antérieure.
109(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, ou l’exploitant d’une mine ou tout représentant d’une telle personne ne doit y causer aucun dommage réel, ni interférence quant à l’usage et la jouissance
a) d’un terrain situé dans les limites d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation sans le consentement de la cité, de la ville ou du village;
b) d’un terrain occupé à titre de gare, de voies de triage, ou de droit de passage d’un chemin de fer sans le consentement du propriétaire du chemin de fer;
c) d’un terrain situé à l’intérieur des limites d’une route publique sans le consentement du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou, si la route publique est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet au sens de la définition à la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et, si la route est située à l’intérieur d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation, sans le consentement de la cité, de la ville ou du village en question;
d) d’un terrain occupé par quelque édifice ou son enclos, à titre de jardin ou de terre cultivée, sans le consentement du propriétaire; ou
e) tout autre terrain que peut prescrire un règlement sans le consentement requis par règlement.
109(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement.
109(6)À moins que le propriétaire ne renonce aux prescriptions du présent paragraphe, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou une personne agissant en leur nom doit répéter les étapes prescrites aux paragraphes (1) à (3) et (3.3) à (3.5) selon le cas
a) pour chaque année au cours de laquelle un travail est projeté; et
b) à tout moment où existe un changement significatif dans le travail projeté décrit dans le dernier avis remis au propriétaire conformément à l’alinéa (1)a).
1989, ch. 25, art. 7; 1995, ch. N-5.11, art. 43; 1997, ch. 64, art. 19; 2010, ch. 31, art. 83
Communication personnelle avec le propriétaire
109(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) à (3.5) et (5), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant de ceux-ci doivent, avant de causer des dommages réels ou une interférence quant à l’usage et à la jouissance de biens autres que les terres de la Couronne,
a) communiquer personnellement avec le propriétaire des biens et lui remettre un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement,
b) remettre à l’archiviste une copie de l’avis visé à l’alinéa a),
c) conclure une entente avec le propriétaire des biens relativement aux dommages réels ou à l’interférence quant à l’usage et à la jouissance des biens, et
d) recevoir la permission de l’archiviste avant de procéder.
Communication personnelle avec le propriétaire
109(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la communication personnelle n’a pas eu lieu avec le propriétaire des biens mais que le titulaire du claim ou du bail minier, ou l’exploitant de la mine, ou une personne agissant en leur nom
a) a convaincu l’archiviste d’avoir fait des tentatives raisonnables pour communiquer avec le propriétaire,
b) ou
(i) a envoyé au propriétaire, à sa dernière adresse connue, l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) et une copie à l’archiviste, ou
(ii) a publié une fois par semaine en deux semaines consécutives dans un journal circulant dans la région où les biens sont situés un avis du travail projeté sur les biens, et
c) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111.
Communication personnelle avec le propriétaire
109(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’accord visé à l’alinéa (1)c) n’a pas été conclu avec le propriétaire des biens dans les soixante jours qui suivent la date de la communication personnelle mentionnée à l’alinéa (1)a) et que le cautionnement prévu à l’article 111 a été fourni.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.1)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration conformément aux règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements,
avant qu’elle ne débute le travail projeté.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.2)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (3.1) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.3)Une personne qui présente un programme en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre une copie du programme au propriétaire du bien.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.4)Lorsque présentation d’un programme a été exigé en vertu du paragraphe (3.1), nul ne peut débuter un travail projeté avant soixante jours suivant la remise de la copie du programme au propriétaire du bien.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.5)Le paragraphe (3.4) ne s’applique pas lorsque le propriétaire consent par écrit à ce que le travail débute à une date antérieure.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, ou l’exploitant d’une mine ou tout représentant d’une telle personne ne doit y causer aucun dommage réel, ni interférence quant à l’usage et la jouissance
a) d’un terrain situé dans les limites d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation sans le consentement de la cité, de la ville ou du village;
b) d’un terrain occupé à titre de gare, de voies de triage, ou de droit de passage d’un chemin de fer sans le consentement du propriétaire du chemin de fer;
c) d’un terrain situé à l’intérieur des limites d’une route publique sans le consentement du ministre des Transports et de l’Infrastructure ou, si la route publique est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet au sens de la définition à la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et, si la route est située à l’intérieur d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation, sans le consentement de la cité, de la ville ou du village en question;
d) d’un terrain occupé par quelque édifice ou son enclos, à titre de jardin ou de terre cultivée, sans le consentement du propriétaire; ou
e) tout autre terrain que peut prescrire un règlement sans le consentement requis par règlement.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(6)À moins que le propriétaire ne renonce aux prescriptions du présent paragraphe, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou une personne agissant en leur nom doit répéter les étapes prescrites aux paragraphes (1) à (3) et (3.3) à (3.5) selon le cas
a) pour chaque année au cours de laquelle un travail est projeté; et
b) à tout moment où existe un changement significatif dans le travail projeté décrit dans le dernier avis remis au propriétaire conformément à l’alinéa (1)a).
1989, c.25, art.7; 1995, c.N-5.11, art.43; 1997, c.64, art.19; 2010, c.31, art.83
Communication personnelle avec le propriétaire
109(1)Sous réserve des paragraphes (2), (3) à (3.5) et (5), un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine, ou tout représentant de ceux-ci doivent, avant de causer des dommages réels ou une interférence quant à l’usage et à la jouissance de biens autres que les terres de la Couronne,
a) communiquer personnellement avec le propriétaire des biens et lui remettre un avis du travail projeté en la forme prescrite par règlement,
b) remettre à l’archiviste une copie de l’avis visé à l’alinéa a),
c) conclure une entente avec le propriétaire des biens relativement aux dommages réels ou à l’interférence quant à l’usage et à la jouissance des biens, et
d) recevoir la permission de l’archiviste avant de procéder.
Communication personnelle avec le propriétaire
109(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque la communication personnelle n’a pas eu lieu avec le propriétaire des biens mais que le titulaire du claim ou du bail minier, ou l’exploitant de la mine, ou une personne agissant en leur nom
a) a convaincu l’archiviste d’avoir fait des tentatives raisonnables pour communiquer avec le propriétaire,
b) ou
(i) a envoyé au propriétaire, à sa dernière adresse connue, l’avis mentionné à l’alinéa (1)a) et une copie à l’archiviste, ou
(ii) a publié une fois par semaine en deux semaines consécutives dans un journal circulant dans la région où les biens sont situés un avis du travail projeté sur les biens, et
c) a fourni un cautionnement conformément à l’article 111.
Communication personnelle avec le propriétaire
109(3)Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque l’accord visé à l’alinéa (1)c) n’a pas été conclu avec le propriétaire des biens dans les soixante jours qui suivent la date de la communication personnelle mentionnée à l’alinéa (1)a) et que le cautionnement prévu à l’article 111 a été fourni.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.1)Le Ministre peut exiger d’une personne projetant d’effectuer le travail visé au paragraphe (1)
a) qu’elle présente un programme d’amélioration conformément aux règlements, et
b) qu’elle dépose un cautionnement pour le paiement de frais relativement à la protection, l’amélioration et la restauration de l’environnement pendant et sur cessation du travail projeté, lequel cautionnement est établi en la forme et au montant exigés en vertu des règlements,
avant qu’elle ne débute le travail projeté.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.2)Les facteurs devant être considérés par le Ministre lorsqu’il rend une décision relativement à la présentation d’un programme d’amélioration et au dépôt d’un cautionnement en vertu du paragraphe (3.1) comprennent mais ne sont pas limités
a) au genre et au montant de travail projeté,
b) à la nature et à la sévérité du dommage possible à l’environnement,
c) à la nature et à l’usage actuel du bien visé, et
d) au coût projeté pour la mise en place et à la nature d’un programme visant à protéger, améliorer et restaurer l’environnement.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.3)Une personne qui présente un programme en vertu du paragraphe (3.1) doit remettre une copie du programme au propriétaire du bien.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.4)Lorsque présentation d’un programme a été exigé en vertu du paragraphe (3.1), nul ne peut débuter un travail projeté avant soixante jours suivant la remise de la copie du programme au propriétaire du bien.
Présentation d’un programme d’amélioration et disposition d’un cautionnement
109(3.5)Le paragraphe (3.4) ne s’applique pas lorsque le propriétaire consent par écrit à ce que le travail débute à une date antérieure.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(4)Nonobstant toute autre disposition du présent article, le prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier, ou l’exploitant d’une mine ou tout représentant d’une telle personne ne doit y causer aucun dommage réel, ni interférence quant à l’usage et la jouissance
a) d’un terrain situé dans les limites d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation sans le consentement de la cité, de la ville ou du village;
b) d’un terrain occupé à titre de gare, de voies de triage, ou de droit de passage d’un chemin de fer sans le consentement du propriétaire du chemin de fer;
c) d’un terrain situé à l’intérieur des limites d’une route publique sans le consentement du ministre des Transports ou, si la route publique est sous l’administration et le contrôle de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick ou d’un gérant de projet au sens de la définition à la Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, de la Société de voirie du Nouveau-Brunswick et, si la route est située à l’intérieur d’une cité, d’une ville ou d’un village constitué en corporation, sans le consentement de la cité, de la ville ou du village en question;
d) d’un terrain occupé par quelque édifice ou son enclos, à titre de jardin ou de terre cultivée, sans le consentement du propriétaire; ou
e) tout autre terrain que peut prescrire un règlement sans le consentement requis par règlement.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(5)Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui ne s’occupe que de jalonnement.
Dommage ou interférence quant à l’usage et la jouissance d’un terrain
109(6)À moins que le propriétaire ne renonce aux prescriptions du présent paragraphe, un prospecteur, le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ou l’exploitant d’une mine ou une personne agissant en leur nom doit répéter les étapes prescrites aux paragraphes (1) à (3) et (3.3) à (3.5) selon le cas
a) pour chaque année au cours de laquelle un travail est projeté; et
b) à tout moment où existe un changement significatif dans le travail projeté décrit dans le dernier avis remis au propriétaire conformément à l’alinéa (1)a).
1989, c.25, art.7; 1995, c.N-5.11, art.43; 1997, c.64, art.19