Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Droits limités
108(1)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier n’est investi d’aucun droit de possession des terrains comportant ce claim ou ce bail minier.
108(2)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever ou d’utiliser, le sable, le gravier, l’argile, la terre, la pierre ordinaire, la tourbe ou la sphaigne si ce n’est dans le cadre d’une analyse géochimique, pour exposer des minéraux aux fins d’exploitation minière ou d’amélioration et de restauration de l’environnement.
108(3)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever des terrains comportant ce claim ou ce bail minier une substance qui n’est pas un minéral.
108(4)Tout titulaire d’un claim ou d’un bail minier, tout exploitant d’une mine et toute personne employée dans le cadre de ce claim ou de ce bail minier ou de cette mine doit utiliser les terrains comportant ce claim, ce bail minier ou cette mine, de la façon la moins préjudiciable aux propriétaires et occupants de ceux-ci et de tous autres terrains contigus.
108(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ne doit causer aucune interférence dans les activités d’un titulaire de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
108(6)Lorsqu’il apparaît que le terrain comportant un claim ou un bail minier ou une mine a été utilisé à d’autres fins que celles autorisées par la présente loi ou les règlements, le Ministre peut ordonner à la Commission de tenir une audience.
108(7)Si, après avoir avisé tous les intéressés et entendu ceux qui comparaissent, la Commission est convaincue que l’utilisation du terrain n’est pas conforme à l’autorisation émanant de la présente loi ou des règlements, elle peut annuler le claim ou le bail minier; alors, les terrains sur lesquels porte le claim ou le bail minier annulé sont soustraits à la prospection et à l’enregistrement de claims pour une durée que fixe l’archiviste.
2009, c.35, art.67; 2023, ch. 6, art. 2
Droits limités
108(1)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier n’est investi d’aucun droit de possession des terrains comportant ce claim ou ce bail minier.
108(2)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever ou d’utiliser, le sable, le gravier, l’argile, la terre, la pierre ordinaire, la tourbe ou la sphaigne si ce n’est dans le cadre d’une analyse géochimique, pour exposer des minéraux aux fins d’exploitation minière ou d’amélioration et de restauration de l’environnement.
108(3)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever des terrains comportant ce claim ou ce bail minier une substance qui n’est pas un minéral.
108(4)Tout titulaire d’un claim ou d’un bail minier, tout exploitant d’une mine et toute personne employée dans le cadre de ce claim ou de ce bail minier ou de cette mine doit utiliser les terrains comportant ce claim, ce bail minier ou cette mine, de la façon la moins préjudiciable aux propriétaires et occupants de ceux-ci et de tous autres terrains contigus.
108(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ne doit causer aucune interférence dans les activités d’un titulaire de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
108(6)Lorsqu’il apparaît que le terrain comportant un claim ou un bail minier ou une mine a été utilisé à d’autres fins que celles autorisées par la présente loi ou les règlements, le Ministre peut ordonner au commissaire des mines de tenir une audition.
108(7)Si, après avoir avisé tous les intéressés et entendu ceux qui comparaissent, le commissaire aux mines est convaincu que l’utilisation du terrain n’est pas conforme à l’autorisation émanant de la présente loi ou des règlements, il peut annuler le claim ou le bail minier; alors, les terrains sur lesquels porte le claim ou le bail minier annulé sont soustraits à la prospection et à l’enregistrement de claims pour une durée que fixe l’archiviste.
2009, c.35, art.67
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(1)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier n’est investi d’aucun droit de possession des terrains comportant ce claim ou ce bail minier.
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(2)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever ou d’utiliser, le sable, le gravier, l’argile, la terre, la pierre ordinaire, la tourbe ou la sphaigne si ce n’est dans le cadre d’une analyse géochimique, pour exposer des minéraux aux fins d’exploitation minière ou d’amélioration et de restauration de l’environnement.
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(3)Un claim ou un bail minier ne confère pas à son titulaire le droit d’enlever des terrains comportant ce claim ou ce bail minier une substance qui n’est pas un minéral.
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(4)Tout titulaire d’un claim ou d’un bail minier, tout exploitant d’une mine et toute personne employée dans le cadre de ce claim ou de ce bail minier ou de cette mine doit utiliser les terrains comportant ce claim, ce bail minier ou cette mine, de la façon la moins préjudiciable aux propriétaires et occupants de ceux-ci et de tous autres terrains contigus.
Droits limités du titulaire d’un claim ou d’un bail minier
108(5)Le titulaire d’un claim ou d’un bail minier ne doit causer aucune interférence dans les activités d’un titulaire de permis ou d’un concessionnaire en vertu de la Loi sur les schistes bitumineux ou de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel.
Terrain utilisé à d’autres fins que celles autorisées
108(6)Lorsqu’il apparaît que le terrain comportant un claim ou un bail minier ou une mine a été utilisé à d’autres fins que celles autorisées par la présente loi ou les règlements, le Ministre peut ordonner au commissaire des mines de tenir une audition.
Terrain utilisé à d’autres fins que celles autorisées
108(7)Si, après avoir avisé tous les intéressés et entendu ceux qui comparaissent, le commissaire aux mines est convaincu que l’utilisation du terrain n’est pas conforme à l’autorisation émanant de la présente loi ou des règlements, il peut annuler le claim ou le bail minier; alors, les terrains sur lesquels porte le claim ou le bail minier annulé sont soustraits à la prospection et au jalonnement pour une durée que fixe l’archiviste.