Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Adresse aux fins de signification, substitution
107(1)Toute demande de bail minier, toute autre demande et tout transfert ou toute cession d’un bail minier ou d’un intérêt dans un bail minier porte la mention du lieu de résidence et de l’adresse postale du requérant, du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas résident du Nouveau-Brunswick, les nom, résidence et adresse postale d’un résident de la province auquel la signification peut être faite.
107(2)L’adresse fournie en application du présent article doit être celle pour fins de signification et, lorsque la présente loi ne dispose pas autrement, la signification peut être faite par courrier recommandé à cette adresse.
107(3)Une demande, un transfert ou une cession d’un bail minier ne peut être déposé ni enregistré en vertu de la présente loi que si il est conforme aux dispositions du paragraphe (1).
107(4)Un autre résident du Nouveau-Brunswick peut être à toute époque substitué à la personne à laquelle la signification peut être faite, au moyen du dépôt au bureau de l’archiviste d’une note énonçant le nom, la résidence et l’adresse postale de cet autre résident.
107(5)Toute signification à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (4) comme étant celle à laquelle la signification peut être faite a le même effet que la signification à la personne qu’elle représente.
107(6)Le paragraphe (5) s’applique à tout avis, toute mise en demeure ou poursuite se rattachant de quelque manière à un droit minier.
2009, ch. 35, art. 66
107(1)Toute demande de bail minier, toute autre demande et tout transfert ou toute cession d’un bail minier ou d’un intérêt dans un bail minier porte la mention du lieu de résidence et de l’adresse postale du requérant, du bénéficiaire du transfert ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas résident du Nouveau-Brunswick, les nom, résidence et adresse postale d’un résident de la province auquel la signification peut être faite.
Adresse pour la signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou cessionnaire
107(2)L’adresse fournie en application du présent article doit être celle pour fins de signification et, lorsque la présente loi ne dispose pas autrement, la signification peut être faite par courrier recommandé à cette adresse.
Adresse pour la signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou cessionnaire
107(3)Une demande, un transfert ou une cession d’un bail minier ne peut être déposé ni enregistré en vertu de la présente loi que si il est conforme aux dispositions du paragraphe (1).
Substitution
107(4)Un autre résident du Nouveau-Brunswick peut être à toute époque substitué à la personne à laquelle la signification peut être faite, au moyen du dépôt au bureau de l’archiviste d’une note énonçant le nom, la résidence et l’adresse postale de cet autre résident.
Substitution
107(5)Toute signification à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (4) comme étant celle à laquelle la signification peut être faite a le même effet que la signification à la personne qu’elle représente.
Substitution
107(6)Le paragraphe (5) s’applique à tout avis, toute mise en demeure ou poursuite se rattachant de quelque manière à un droit minier.
2009, c.35, art.66
Adresse pour la signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou cessionnaire
107(1)Toute demande de bail minier, toute autre demande et tout transfert ou toute cession d’un claim ou d’un bail minier ou d’un intérêt dans celui-ci doit porter la mention du lieu de résidence et de l’adresse postale du requérant, du bénéficiant du transfert ou du cessionnaire et, lorsqu’il n’est pas un résident du Nouveau-Brunswick, les nom, résidence et adresse postale d’un résident de cette province auquel la signification peut être faite.
Adresse pour la signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou cessionnaire
107(2)L’adresse fournie en application du présent article doit être celle pour fins de signification et, lorsque la présente loi ne dispose pas autrement, la signification peut être faite par courrier recommandé à cette adresse.
Adresse pour la signification au requérant, au bénéficiaire du transfert ou cessionnaire
107(3)Nulle demande, nul transfert ou nulle cession ne peut être déposée ni enregistrée en application de la présente loi à moins qu’elle ne soit conforme aux dispositions du paragraphe (1).
Substitution
107(4)Un autre résident du Nouveau-Brunswick peut être à toute époque substitué à la personne à laquelle la signification peut être faite, au moyen du dépôt au bureau de l’archiviste d’une note énonçant le nom, la résidence et l’adresse postale de cet autre résident.
Substitution
107(5)Toute signification à la personne désignée en vertu du paragraphe (1) ou (4) comme étant celle à laquelle la signification peut être faite a le même effet que la signification à la personne qu’elle représente.
Substitution
107(6)Le paragraphe (5) s’applique à tout avis, toute mise en demeure ou poursuite se rattachant de quelque manière à un droit minier.