Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Transferts qui nécessitent une déclaration et le consentement
106(1)Si un claim ou un bail minier ou un intérêt dans celui-ci est transféré par suite du décès, de la faillite ou de l’insolvabilité du titulaire du claim ou du droit minier ou par tout moyen autre qu’une cession prévue au paragraphe 102(1), le transfert doit être
a) attesté par une déclaration confirmée par affidavit ou déclaration solennelle de la personne à qui ce claim ou ce bail minier ou cet intérêt dans ceux-ci a été transféré, déclaration exposant les circonstances de ce transfert et précisant de quelle manière et à quelle personne ce claim ou ce bail minier a été transféré, et
b) accompagné du consentement écrit du Ministre s’il s’agit d’un bail minier.
106(2)Si le transfert visé au paragraphe (1) intervient par suite de la faillite ou de l’insolvabilité du détenteur d’un claim ou d’un bail minier, l’attestation visée au paragraphe (1) doit être accompagnée de toute preuve recevable devant les tribunaux, affirmant l’existence du droit de propriété des personnes qui invoquent la faillite ou l’insolvabilité et, si ce transfert intervient en vertu d’un acte testamentaire ou en l’absence de testament, l’attestation doit être accompagnée de l’homologation du testament ou des lettres d’administration, ou d’une copie de celles-ci, qui peuvent constituer une preuve de ce transfert, recevable devant les cours.
106(3)L’archiviste doit, sur réception de la déclaration et du consentement visés au paragraphe (1), accompagnés des pièces mentionnées au paragraphe (2), inscrire au registre le nom de la personne ayant droit au claim ou au bail minier, ou à l’intérêt dans ceux-ci du fait de ce transfert en qualité d’ayant droit.