Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Exécution d’un instrument
102(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, l’archiviste ne peut accepter aucune cession ni aucun transfert d’un bail minier ni aucune convention ou autre acte ayant une incidence sur un bail minier ni l’inscrire au registre, que si sont réunies les deux conditions suivantes :
a) il est passé par le titulaire du bail minier ou de l’intérêt touché ou par son représentant dûment autorisé et la passation est attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire;
b) il est accompagné du consentement écrit du Ministre.
102(2)Si l’acte visé au paragraphe (1) est passé par un représentant, une autorisation écrite permettant au représentant de signer, et la passation de cette autorisation doit être attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire.
102(3)Lorsqu’un claim ou un bail minier ou un intérêt dans ce claim ou ce bail est cédé, transporté ou transféré à titre de garantie, en vertu d’un instrument établi conformément à l’article 177 de la Loi sur les banques, adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, à une banque à charte canadienne par le titulaire du claim ou du bail minier ou par une personne possédant un intérêt dans ce claim ou dans ce bail, il doit être déposé auprès de l’archiviste
a) un original ou une copie passé de l’instrument constituant la garantie, ou
b) une copie de l’instrument constituant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque.
2009, ch. 35, art. 62
Exécution d’un instrument
102(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, l’archiviste ne peut accepter aucune cession ni aucun transfert d’un bail minier ni aucune convention ou autre acte ayant une incidence sur un bail minier ni l’inscrire au registre, que si sont réunies les deux conditions suivantes  :
a) il est passé par le titulaire du bail minier ou de l’intérêt touché ou par son représentant dûment autorisé et la passation est attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire;
b) il est accompagné du consentement écrit du Ministre.
102(2)Si l’acte visé au paragraphe (1) est passé par un représentant, une autorisation écrite permettant au représentant de signer, et la passation de cette autorisation doit être attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire.
102(3)Lorsqu’un claim ou un bail minier ou un intérêt dans ce claim ou ce bail est cédé, transporté ou transféré à titre de garantie, en vertu d’un instrument établi conformément à l’article 177 de la Loi sur les banques, adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, à une banque à charte canadienne par le titulaire du claim ou du bail minier ou par une personne possédant un intérêt dans ce claim ou dans ce bail, il doit être déposé auprès de l’archiviste
a) un original ou une copie passé de l’instrument constituant la garantie, ou
b) une copie de l’instrument constituant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque.
2009, c.35, art.62
Exécution d’un instrument
102(1)Sauf disposition expresse contraire de la présente loi, l’archiviste ne doit accepter aucune cession ou transfert d’un droit claim ou bail minier ni aucune convention ou autre acte intéressant un claim ou droit minier ni l’inscrire dans son registre, à moins
a) qu’il ne soit passé par le titulaire du claim ou d’un bail minier ou d’un intérêt affecté ou par son représentant dûment autorisé et que cette passation ne soit attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire, et
b) qu’il ne soit accompagné du consentement écrit du Ministre s’il s’agit d’un bail minier.
102(2)Si l’acte visé au paragraphe (1) est passé par un représentant, une autorisation écrite permettant au représentant de signer, et la passation de cette autorisation doit être attestée par affidavit ou déclaration solennelle d’un témoin instrumentaire.
102(3)Lorsqu’un claim ou un bail minier ou un intérêt dans ce claim ou ce bail est cédé, transporté ou transféré à titre de garantie, en vertu d’un instrument établi conformément à l’article 177 de la Loi sur les banques, adoptée par l’article 2 de la Loi de 1980 remaniant la législation bancaire, chapitre 40 des Statuts du Canada de 1980-81-82-83, à une banque à charte canadienne par le titulaire du claim ou du bail minier ou par une personne possédant un intérêt dans ce claim ou dans ce bail, il doit être déposé auprès de l’archiviste
a) un original ou une copie passé de l’instrument constituant la garantie, ou
b) une copie de l’instrument constituant la garantie, certifiée conforme par un dirigeant ou un employé de la banque.