Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Redevances
100(1)À partir de la date à laquelle les redevances, charges ou loyers en vertu de la présente loi ou des règlements doivent être payés par une personne, le montant porte intérêt au taux prescrit par règlement.
100(2)Le paragraphe (1) s’applique nonobstant le fait qu’un certificat a été délivré en vertu du paragraphe (5), inscrit et enregistré comme un jugement de la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick.
100(3)Les redevances, charges ou loyers autorisés en vertu de la présente loi ou des règlements, de même que les intérêts y afférents et qui sont dus et impayés par une personne, sont des dettes à l’égard de la Couronne, qui peuvent être recouvrées par action engagée au nom de la Couronne devant toute cour compétente.
100(4)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (3), la Cour peut relativement aux dépens rendre une ordonnance en faveur de la Couronne ou contre elle.
100(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le paiement d’une redevance, d’une charge ou d’un loyer payable en vertu de la présente loi n’a pas été effectué, le Ministre peut attester ce fait et peut aussi délivrer un certificat établissant le montant dû exigible avec les intérêts, s’il y a lieu, et le nom du débiteur.
100(6)Le certificat mentionné au paragraphe (5) peut être établi
a) lorsqu’exigé par le Ministre, ou
b) à l’expiration de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
100(7)Le certificat établi en vertu du paragraphe (5) peut être déposé à la Cour du Banc du Roi du Nouveau-Brunswick et doit y être inscrit et enregistré; ainsi inscrit et enregistré, il devient jugement et peut être exécuté au même titre qu’un jugement obtenu en cette Cour par la Couronne contre la personne désignée au certificat comme débitrice du montant qui y figure.
100(8)Tous frais et dépens raisonnables résultant du dépôt de l’inscription et de l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés de la même façon que si leur montant était compris dans le certificat.
2023, ch. 17, art. 158
Redevances
100(1)À partir de la date à laquelle les redevances, charges ou loyers en vertu de la présente loi ou des règlements doivent être payés par une personne, le montant porte intérêt au taux prescrit par règlement.
100(2)Le paragraphe (1) s’applique nonobstant le fait qu’un certificat a été délivré en vertu du paragraphe (5), inscrit et enregistré comme un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick.
100(3)Les redevances, charges ou loyers autorisés en vertu de la présente loi ou des règlements, de même que les intérêts y afférents et qui sont dus et impayés par une personne, sont des dettes à l’égard de Sa Majesté, qui peuvent être recouvrées par action engagée au nom de Sa Majesté devant toute cour compétente.
100(4)Dans une action intentée en vertu du paragraphe (3), la Cour peut relativement aux dépens rendre une ordonnance en faveur de Sa Majesté ou contre elle.
100(5)Nonobstant le paragraphe (3), lorsque le paiement d’une redevance, d’une charge ou d’un loyer payable en vertu de la présente loi n’a pas été effectué, le Ministre peut attester ce fait et peut aussi délivrer un certificat établissant le montant dû exigible avec les intérêts, s’il y a lieu, et le nom du débiteur.
100(6)Le certificat mentionné au paragraphe (5) peut être établi
a) lorsqu’exigé par le Ministre, ou
b) à l’expiration de trente jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée exigeant le paiement.
100(7)Le certificat établi en vertu du paragraphe (5) peut être déposé à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et doit y être inscrit et enregistré; ainsi inscrit et enregistré, il devient jugement et peut être exécuté au même titre qu’un jugement obtenu en cette Cour par Sa Majesté contre la personne désignée au certificat comme débitrice du montant qui y figure.
100(8)Tous frais et dépens raisonnables résultant du dépôt de l’inscription et de l’enregistrement du certificat doivent être recouvrés de la même façon que si leur montant était compris dans le certificat.