Lois et règlements

M-14.1 - Loi sur les mines

Texte intégral
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » Abrogé : 2023, ch. 6, art. 2
« Commission » s’entend de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick prorogée à l’article 3 de la Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics;(Board)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Couronne du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« jalonneur » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
d.1) d’objets paléontologiques,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown Lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, ch. 8, art. 76; 1986, ch. 55, art. 1; 1987, ch. 36, art. 1; 1991, ch. 57, art. 1; 2004, ch. 20, art. 38; 2009, ch. 35, art. 1; 2010, ch. H-4.05, art. 115; 2012, ch. 52, art. 31; 2016, ch. 37, art. 107; 2019, ch. 29, art. 188; 2023, ch. 6, art. 2; 2023, ch. 17, art. 158
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« jalonneur » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
d.1) d’objets paléontologiques,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown Lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, ch. 8, art. 76; 1986, ch. 55, art. 1; 1987, ch. 36, art. 1; 1991, ch. 57, art. 1; 2004, ch. 20, art. 38; 2009, ch. 35, art. 1; 2010, ch. H-4.05, art. 115; 2012, ch. 52, art. 31; 2016, ch. 37, art. 107; 2019, ch. 29, art. 188
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« jalonneur » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
d.1) d’objets paléontologiques,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre du Développement de l’énergie et des ressources et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown Lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, ch. 8, art. 76; 1986, ch. 55, art. 1; 1987, ch. 36, art. 1; 1991, ch. 57, art. 1; 2004, ch. 20, art. 38; 2009, ch. 35, art. 1; 2010, ch. H-4.05, art. 115; 2012, ch. 52, art. 31; 2016, ch. 37, art. 107
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« jalonneur » Abrogé : 2009, ch. 35, art. 1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
d.1) d’objets paléontologiques,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre des Ressources naturelles et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown Lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, ch. 8, art. 76; 1986, ch. 55, art. 1; 1987, ch. 36, art. 1; 1991, ch. 57, art. 1; 2004, ch. 20, art. 38; 2009, ch. 35, art. 1; 2010, ch. H-4.05, art. 115; 2012, ch. 52, art. 31
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, c.35, art.1
« jalonneur » Abrogé : 2009, c.35, art.1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
d.1) d’objets paléontologiques,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre de l’Énergie et des Mines et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le ministre des Ressources naturelles et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown Lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, c.8, art.76; 1986, c.55, art.1; 1987, c.36, art.1; 1991, c.57, art.1; 2004, c.20, art.38; 2009, c.35, art.1; 2010, c.H-4.05, art.115; 2012, c.52, art.31
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, c.35, art.1
« jalonneur » Abrogé : 2009, c.35, art.1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
d.1) d’objets paléontologiques,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le Ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, c.8, art.76; 1986, c.55, art.1; 1987, c.36, art.1; 1991, c.57, art.1; 2004, c.20, art.38; 2009, c.35, art.1; 2010, c.H-4.05, art.115
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, c.35, art.1
« jalonneur » Abrogé : 2009, c.35, art.1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
d.1) d’objets paléontologiques,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le Ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, c.8, art.76; 1986, c.55, art.1; 1987, c.36, art.1; 1991, c.57, art.1; 2004, c.20, art.38; 2009, c.35, art.1; 2010, c.H-4.05, art.115
Définitions
1Dans la présente loi
« acte » relativement au registre, désigne un document prévu par la présente loi qui est déposé sur support électronique pour qu’il soit enregistré au registre, sauf indication contraire du contexte;(instrument)
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui est ou qui sera enregistré au registre conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » Abrogé : 2009, c.35, art.1
« jalonneur » Abrogé : 2009, c.35, art.1
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection et à l’enregistrement de claims;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« registre » désigne le registre électronique des claims établi et maintenu par l’archiviste en vertu de l’article 14.1;(registry )
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le Ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » (holder) désigne
a) relativement à un claim, une personne dont le nom figure au registre comme étant titulaire d’un intérêt dans le claim;
b) relativement à un bail minier, une personne figurant dans les documents de l’archiviste comme étant titulaire d’un intérêt dans le bail minier.
La présente définition exclut le titulaire d’un intérêt dans un claim ou un bail minier aux seules fins de détenir une garantie sur une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, c.8, art.76; 1986, c.55, art.1; 1987, c.36, art.1; 1991, c.57, art.1; 2004, c.20, art.38; 2009, c.35, art.1
Définitions
1Dans la présente loi
« archiviste » désigne l’archiviste nommé en vertu de l’article 4 et comprend une personne à qui l’archiviste a, en vertu du paragraphe 14(2), délégué des pouvoirs et des fonctions;(Recorder)
« bail minier » désigne, sauf lorsqu’il est employé à l’article 125, un bail minier accordé en vertu de l’article 68;(mining lease)
« bornage » désigne un levé de plan tracé par un arpenteur pour déterminer le périmètre d’un terrain comportant un claim ou un bail minier;(boundary survey)
« claim » désigne un claim qui a été jalonné conformément à la présente loi;(mineral claim)
« commissaire aux mines » désigne le commissaire aux mines nommé en vertu de l’article 12;(Mining Commissioner)
« communication personnelle » désigne une communication face à face;(personal contact)
« concession » désigne le terrain faisant l’objet d’un bail minier;(lease area)
« concessionnaire » désigne, dans le cadre d’un bail minier, une personne titulaire d’un bail minier;(lessee)
« Couronne » désigne Sa Majesté du chef de la province;(Crown)
« directeur de l’arpentage » désigne le directeur de l’arpentage désigné en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’arpentage;(Director of Surveys)
« environnement » désigne l’air, l’eau ou le sol;(environment)
« exploitation minière » désigne le fait de remuer, d’enlever, de concasser, de laver, de tamiser, de lixivier, de calciner, de dissoudre, de fondre, de raffiner, ou de réduire ou autrement de traiter le sol, la terre, la roche, la pierre ou autre matière pour y rechercher ou en obtenir un minéral ou une substance contenant des minéraux, que ces différentes matières aient été ou non ainsi traitées auparavant;(mining)
« jalonner » , lorsqu’il s’agit d’un claim, désigne le fait de tracer les limites de la superficie d’un claim et d’y ficher des piquets d’angle conformément à la présente loi et aux règlements;(stake)
« jalonneur » désigne la personne qui jalonne un claim;(staker)
« levé régional » désigne un levé géologique, géophysique ou géochimique terrestre ou aérien effectué(regional survey)
a) excédant le terrain faisant l’objet du claim ou du bail minier, ou
b) sur un terrain ouvert à la prospection ou au jalonnement;
« logement temporaire » désigne une tente, une roulotte ou un autre abri transportable.(temporary housing)
« loi antérieure » désigne la Loi sur les mines, chapitre M-14 des Lois révisées de 1973 et les règlements établis en vertu de cette loi;(previous Act)
« mine » s’entend également(mine)
a) de toute carrière, toute ouverture, toute excavation ou tout travail de la terre réalisés pour fin d’exploitation minière,
b) de tout gisement de minerai, tout dépôt de minéraux d’une strate, d’un sol, d’une roche, de la terre, de l’argile, du sable, du gravier, ou de tout endroit où une mine est, a été ou peut-être exploitée;
c) de toutes les voies, des travaux, des machineries, de l’usine, des bâtiments, des locaux, des stocks de réserve, des entrepôts ou des terrils sous terre ou en surface utilisés en exploitation minière ou dans une activité connexe;
« minéral » désigne toute substance naturelle, solide, inorganique ou organique fossilisée et, toute autre substance de cette nature prescrite par règlement, mais ne s’entend pas (mineral)
a) du sable, du gravier, de la pierre ordinaire, de l’argile ni du sol excepté lorsqu’ils doivent être utilisés pour leurs propriétés chimiques, ou, physiques spéciales ou pour les deux, ou encore lorsqu’ils sont extraits pour leur teneur en minéraux,
b) de la pierre ordinaire utilisée pour bâtir ou construire,
c) de la tourbe ni de la sphaigne,
d) du schiste bitumineux et pétrolifère, de l’albertite ni de toutes substances étroitement associées avec ceux-ci ni de tous produits qui en dérivent,
e) du pétrole ni du gaz naturel, ni
f) de toutes autres substances qui, par règlement, sont désignés comme n’étant pas des minéraux;
« Ministre » désigne le ministre des Ressources naturelles et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter;(Minister)
« permis de prospection » désigne un permis de prospection délivré en vertu de l’article 29 et s’entend également d’un permis de prospection de remplacement délivré en application de l’article 33; (prospecting licence)
« production » désigne l’exploitation minière en vue de la vente, de l’échange ou du stockage;(production)
« prospecteur » désigne le titulaire d’un permis de prospection;(prospector)
« prospection » s’entend également du creusement de tranchées, du décapage des morts terrains, du forage et des levés géologiques, des études géophysiques et géochimiques;(prospecting)
« superficie d’un claim » désigne le terrain où est situé un claim ;(claim area)
« terres de la Couronne » désigne toutes les terres ou une partie des terres dévolues à la Couronne, administrées et gérées par le Ministre et s’entend également des eaux en surface ou souterraines;(Crown lands)
« terre en culture » désigne(cultivated land)
a) des pâturages semés d’herbe cultivée,
b) une terre sur laquelle croissent des récoltes cultivées,
c) une terre préparée ou ordinairement préparée pour la croissance des récoltes cultivées,
d) des plantations d’arbre de Noël,
e) des parcelles de forêt expérimentale, et
f) des érablières en cours de gestion,
g) des vergers;
« terres privées » désigne toutes les terres autres que les terres de la Couronne;(private land)
« titulaire » désigne(holder)
a) relativement à un claim non enregistré, le jalonneur de ce claim ou la personne au nom de laquelle ce claim a été jalonné, et
b) relativement à un claim enregistré ou à un bail minier, une personne figurant aux registres de l’archiviste comme ayant un intérêt dans un claim ou un bail minier,
mais ne s’entend pas d’une personne qui a un intérêt dans un claim ou un bail minier uniquement aux fins de garantie d’une créance;
« travail requis » désigne un travail requis par la présente loi et les règlements;(required work)
1986, c.8, art.76; 1986, c.55, art.1; 1987, c.36, art.1; 1991, c.57, art.1; 2004, c.20, art.38