Lois et règlements

L-11.01 - Loi sur l’élevage du bétail

Texte intégral
Règlements
35(1)Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des animaux aux fins de la définition « bétail »,
b) exemptant les personnes, les catégories de personnes, les emplacements pour le bétail, les catégories d’emplacements pour le bétail, les élevages de bétail, les catégories d’élevages de bétail, le bétail et les catégories de bétail de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une quelconque de leurs dispositions,
c) établissant des catégories pour les licences d’élevage de bétail, les personnes, les emplacements pour le bétail, les élevages de bétail et le bétail,
d) concernant les renseignements qu’une personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire,
e) concernant les modalités et conditions auxquelles une personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit se conformer,
f) concernant les renseignements qu’un titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement ou de modification de sa licence doit fournir au registraire,
g) concernant les modalités et conditions auxquelles un titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement ou de modification de sa licence d’élevage de bétail doit se conformer,
h) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer, renouveler ou modifier une licence d’élevage de bétail,
i) prescrivant les motifs pour lesquels le registraire peut suspendre ou révoquer une licence d’élevage de bétail,
j) concernant les modalités et conditions auxquelles une licence d’élevage de bétail est assujettie,
k) concernant la préparation et la modification de plans de développement d’emplacement relativement aux élevages de bétail et l’adhésion à ces plans,
l) concernant la préparation et la modification de plans de gestion des éléments nutritifs du fumier et l’adhésion à ces plans,
m) concernant l’affichage d’une licence d’élevage de bétail,
n) concernant les livres, registres, comptes et autres documents qu’un titulaire de licence doit préparer et conserver et concernant les renseignements, livres, registres, comptes et autres documents qu’un titulaire de licence doit fournir au registraire,
o) concernant les appels, y compris la désignation d’un organisme chargé des appels, les motifs donnant droit à l’appel d’une décision et les raisons de débouter un appelant de son appel;
p) concernant les allocations et dépenses payables aux membres des comités consultatifs ou des commissions d’appel,
q) concernant l’enregistrement des personnes ou des élevages de bétail qui sont exemptés de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements, et concernant les demandes d’exemptions,
r) définissant les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis,
s) concernant les formules à utiliser en vertu de la présente loi et des règlements.
35(2)Les règlements établis en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions pour différentes catégories de licences d’élevage de bétail et pour différentes personnes, catégories de personnes, emplacements pour le bétail, catégories d’emplacements pour le bétail, élevages de bétail, catégories d’élevages de bétail, et bétail ou catégories de bétail.
35(3)Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des emplacements pour le bétail, des catégories d’emplacements pour le bétail, des élevages de bétail, des catégories d’élevages de bétail, du bétail ou des catégories de bétail, de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions
a) peuvent être limités dans leur durée,
b) peuvent prévoir que la présente loi et les règlements ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera, nonobstant toute exemption antérieure, dans l’avenir à la date fixée dans les règlements, et
c) peuvent comprendre des modalités et conditions auxquelles toute exemption est soumise.
2016, ch. 28, art. 4
Règlements
35(1)Le lieutenant-gouverneur en Conseil peut établir des règlements
a) prescrivant des animaux aux fins de la définition « bétail »,
b) exemptant les personnes, les catégories de personnes, les emplacements pour le bétail, les catégories d’emplacements pour le bétail, les élevages de bétail, les catégories d’élevages de bétail, le bétail et les catégories de bétail de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une quelconque de leurs dispositions,
c) établissant des catégories pour les licences d’élevage de bétail, les personnes, les emplacements pour le bétail, les élevages de bétail et le bétail,
d) concernant les renseignements qu’une personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit fournir au registraire,
e) concernant les modalités et conditions auxquelles une personne qui fait une demande de licence d’élevage de bétail doit se conformer,
f) concernant les renseignements qu’un titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement ou de modification de sa licence doit fournir au registraire,
g) concernant les modalités et conditions auxquelles un titulaire de licence qui fait une demande de renouvellement ou de modification de sa licence d’élevage de bétail doit se conformer,
h) concernant les motifs pour lesquels le registraire peut refuser de délivrer, renouveler ou modifier une licence d’élevage de bétail,
i) prescrivant les motifs pour lesquels le registraire peut suspendre ou révoquer une licence d’élevage de bétail,
j) concernant les modalités et conditions auxquelles une licence d’élevage de bétail est assujettie,
k) concernant la préparation et la modification de plans de développement d’emplacement relativement aux élevages de bétail et l’adhésion à ces plans,
l) concernant la préparation et la modification de plans de gestion des éléments nutritifs du fumier et l’adhésion à ces plans,
m) concernant l’affichage d’une licence d’élevage de bétail,
n) concernant les livres, registres, comptes et autres documents qu’un titulaire de licence doit préparer et conserver et concernant les renseignements, livres, registres, comptes et autres documents qu’un titulaire de licence doit fournir au registraire,
o) concernant les appels des décisions du registraire, y compris, sans limiter la portée générale de ce qui précède, l’établissement d’une ou plusieurs commissions d’appel, les motifs d’appels, les droits relatifs à un appel, les procédures d’appel, l’effet d’une décision du registraire en attendant le résultat d’un appel et les pouvoirs et la compétence d’un comité d’appel relativement à un appel,
p) concernant les allocations et dépenses payables aux membres des comités consultatifs ou des commissions d’appel,
q) concernant l’enregistrement des personnes ou des élevages de bétail qui sont exemptés de l’application de la présente loi ou des règlements ou de toute disposition de la présente loi ou des règlements, et concernant les demandes d’exemptions,
r) définissant les mots ou expressions utilisés dans la présente loi mais qui n’y sont pas définis,
s) concernant les formules à utiliser en vertu de la présente loi et des règlements.
35(2)Les règlements établis en vertu de la présente loi peuvent contenir différentes dispositions pour différentes catégories de licences d’élevage de bétail et pour différentes personnes, catégories de personnes, emplacements pour le bétail, catégories d’emplacements pour le bétail, élevages de bétail, catégories d’élevages de bétail, et bétail ou catégories de bétail.
35(3)Les règlements qui exemptent des personnes, des catégories de personnes, des emplacements pour le bétail, des catégories d’emplacements pour le bétail, des élevages de bétail, des catégories d’élevages de bétail, du bétail ou des catégories de bétail, de l’application de la présente loi et des règlements ou de l’application de l’une de leurs dispositions
a) peuvent être limités dans leur durée,
b) peuvent prévoir que la présente loi et les règlements ou que l’une de leurs dispositions s’appliquera, nonobstant toute exemption antérieure, dans l’avenir à la date fixée dans les règlements, et
c) peuvent comprendre des modalités et conditions auxquelles toute exemption est soumise.